l'article 192à 193 de l'ordonnance 06-03 statut generale de la fonction publique
Art. 192. Le fonctionnaire a droit aux jours fériés,
chômés et payés fixés par la législation en vigueur.
Art. 193. Le jour de repos hebdomadaire et les jours
fériés sont des jours de repos légaux.
Le fonctionnaire qui a travaillé un jour de repos légal a
droit à un repos compensateur dégale durée.
Les modalités dapplication du présent article sont
fixées par voie réglementaire