Décret exécutif n° 96-208 du 5 juin 1996 fixant les modalités d'application des dispositions de
l'article 1er de l'ordonnance n° 95-01 du 21 janvier 1995 fixant l'assiette des cotisations et des
prestations de sécurité sociale. p.7
( JORA N° 35 du 09-06-1996 )
Le Chef du Gouvernement,
Sur le rapport du ministre du travail, de la protection sociale et de la
formation professionnelle ;
Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4 et 116 (alinéa 2) ;
Vu la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983, modifiée, relative à la retraite ;
Vu la loi n° 83-12 du 2 juillet 1983, modifiée, relative à la retraite ;
Vu la loi n° 83-13 du 2 juillet 1983 relative aux accidents du travail et
aux maladies professionnelles ;
Vu la loi n° 90-12 du 26 mai 1994 fixant le taux de cotisation de sécurité sociale ;
Vu l'ordonnance n°95-01 du 21 janvier 1995 fixant l'assiette des cotisations et des prestations
de sécurité sociale ;
Vu le décret présidentiel n°95-450 du 31 décembre 1995 poratnt nomination du Chef du
Gouvernement ;
Vu le décret présidentiel n°96-01 du 5 janvier 1996 portant nomination des membres du
Gouvernement ;
Vu le décret exécutif n° 92-46 du 11 février 1992, modifié, relatif aux conditions et aux
modalités de mise en oeuvre du soutien direct des revenus des catégories sociales défavorisées ;
Décrète :
Article 1er. - Le présent décret a pour objet de définir les éléments du
revenu exclus de l'assiette des cotisations de sécurité sociale en
application de l'article 1er de l'ordonnance n° 95-01 du 21 janvier 1995 susvisée.
Art. 2. - Les éléments du revenu de l'assiette des cotisation et des
prestaitons prévus à l'article 1er ci-dessus sont définis comme suit :
a) par prestations à caractère familial, on entend les prestations
servies enraison de la situation familiale et les primes versées à l'occasion
d'un événement à caractère familial, notamment :
* les prestations familiales et la prime de scolarité versées au titre de
la législation de sécurité sociale.
* l'indemnité pour salaire unique.
* les primes de naissance, de mariage et toutes les autres primes versées
à l'occasion d'un événement familial. b) Par indemnités représentatives de frais, on entend notamment les
primes et indemnités de panier, de véhicule, certains frais d'outillage ou
vestimentaires lorsqu'ils sont exigés pour l'accomplissement du travail, les
frais de déplacement, de transport, les frais de mission, ainsi que les
prestations ennature versées en application des lois n°s 83-11, 83-12 et
83-13 du 2 juillet 1983, susvisées.
c) Par primes et indemnités à caractère exceptionnel, on entend
notamment,
* les sommes réparant un préjudice, telle l'indemnité de licenciement.
* les primes, indemnités ou gratifications à caractère exceptionnel,
telle l'indemnité de départ à la retraite.
d) Par indemnités liées à des conditions particulières de résidence et
d'isolement, on entend notamment les primes versées à des travailleurs soumis
à deux, au moins, des contraintes suivantes :
- logement en cabine mobile, tente, campement itinérant ou base de vie,
- système de travail par relèves nécessitant un cycle continu de
plusieurs semaines de travail effectif, suivies d'une période de repos
pendant laquelle l'indemnité n'est pas servie au travailleur.
- lieu de travail éloigné de tout centre urbain et difficile d'accès.
Art. 3. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la
République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 5 juin 1996
Ahmed OUYAHIA.