Décret exécutif n° 11-307 du 25 Ramadhan 1432
correspondant au 25 août 2011 instituant le
régime indemnitaire des fonctionnaires
appartenant au corps des inspecteurs du travail.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du travail, de l’emploi et de la
sécurité sociale,
Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125
(alinéa 2) ;
Vu la loi n° 90-03 du 6 février 1990, modifiée et
complétée, relative à l’inspection du travail, notamment
son article 4 ;
Vu l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427
correspondant au 15 juillet 2006 portant statut général de
la fonction publique ;
Vu le décret présidentiel n° 07-304 du 17 Ramadhan
1428 correspondant au 29 septembre 2007 fixant la grille
indiciaire des traitements et le régime de rémunération des
fonctionnaires ;
Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada
Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant
nomination des membres du Gouvernement ;
Vu le décret exécutif n° 90-194 du 23 juin 1990,
modifié et complété, fixant la prime de rendement allouée
au profit des travailleurs relevant du secteur des
institutions et administrations publiques ;
Vu le décret exécutif n° 02-386 du 19 Ramadhan 1423
correspondant au 24 novembre 2002 portant institution
d’une indemnité de risque et d’une indemnité forfaitaire de
tournée au profit des personnels relevant du corps des
inspecteurs du travail ;
Vu le decret exécutif n° 11-261 du 28 Chaâbane 1432
correspondant au 30 juillet 2011 portant statut particulier
des fonctionnaires appartenant au corps des inspecteurs du
travail ;
Après approbation du Président de la République ;
Décrète :
Article 1er. Le présent décret a pour objet d’instituer
le régime indemnitaire des fonctionnaires régis par les
dispositions du décret exécutif n° 11-261 du 28 Chaâbane
1432 correspondant au 30 juillet 2011 portant statut
particulier des fonctionnaires appartenant au corps des
inspecteurs du travail.
Art. 2. Les fonctionnaires appartenant au corps des
inspecteurs du travail, bénéficient de la prime et des
indemnités suivantes :
la prime de rendement ;
lndemnité d’inspection et de contrôle ;
lindemnité d’astreinte judiciaire.
Art. 3. La prime de rendement, calculée selon un
taux variable de 0 à 30 % du traitement, est servie
trimestriellement aux fonctionnaires cités à l’article 1er
ci-dessus.
Le service de la prime de rendement est soumis à une
notation en fonction des critères fixés par arrêté du
ministre chargé du travail.
Art. 4. L’indemnité d’inspection et de contrôle, est
servie mensuellement selon les taux suivants :
30% du traitement pour le grade d’inspecteur du
travail ;
40% du traitement pour les grades suivants :
* inspecteur principal du travail ;
* inspecteur central du travail ;
* inspecteur divisionnaire du travail ;
* inspecteur divisionnaire du travail en chef.
Art. 5. L’indemnité d’astreinte judiciaire, est servie
mensuellement aux fonctionnaires cités à l’article 1er
ci-dessus, au taux de 25% du traitement.
Art. 6. La prime et les indemnités prévues à l’article
2 ci-dessus sont soumises aux cotisations de sécurité
sociale et de retraite.
Art. 7. Les modalités dapplication des dispositions
du présent décret peuvent être précisées, en tant que de
besoin, par instructions conjointes du ministre des
finances et de lautorité chargée de la fonction publique.
Art. 8. Sont abrogées toutes dispositions contraires
au présent décret, notamment celles du décret exécutif
n° 90-194 du 23 juin 1990 en ce qui concerne les
fonctionnaires appartenant au corps des inspecteurs du
travail, et celles du décret exécutif n° 02-386 du
19 Ramadhan 1423 correspondant au 24 novembre 2002,
susvisés
Art. 9. Le présent décret prend effet à compter du 1er
janvier 2008,
Art. 10. Le présent décret sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 25 Ramadhan 1432 correspondant au
25 août 2011.
Ahmed OUYAHIA.