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IRG- Bénéfices Industriels et Commerciaux
I- Les revenus imposables
Les revenus imposables dons cette la catégorie IRG- BIC, sont les bénéfices réalisés par les personnes physiques,
provenant de l’exercice d’une profession commerciale, industrielle, artisanale ou minière.
Sont aussi imposables dans cette catégorie, les bénéfices des personnes physiques :
- se livrant à des opérations d'intermédiaires pour l'achat ou la vente des immeubles ou des fonds de
commerce ou qui, habituellement, achètent en leur nom les mêmes biens en vue de les revendre,
- étant bénéficiaires d'une promesse unilatérale de vente portant sur un immeuble, cèdent à leur diligence
lors de la vente de cet immeuble par fractions ou par lots, le bénéfice de cette promesse de vente aux
acquéreurs de chaque fraction ou lot,
- donnant en location un établissement commercial ou industriel muni du mobilier ou du matériel nécessaire
à son exploitation, que la location comprenne ou non, tout ou partie des éléments incorporels du fonds de
commerce ou d'industrie,
- exerçant l'activité d'adjudicataire, concessionnaire, fermier de droits communaux,
- tirant des profits des activités avicoles et cuniculicoles lorsqu'elles ont un caractère industriel,
- Réalisant des produits provenant de l'exploitation de salins, lacs salés ou marais salants,
- aussi, les revenus des marins pêcheurs, patrons pêcheurs, armateurs et exploitants de petits métiers.
II- Les revenus exonérés
1. Exonérations permanentes
- les personnes dont le revenu net global annuel est inférieur ou égal au seuil d'imposition prévu au barème
de l'impôt sur le revenu global,
- les entreprises relevant des associations de personnes handicapées agréées ainsi que les structures qui en
dépendent,
- les troupes exerçant une activité théâtrale, au titre des recettes réalisées.
2. Exonérations temporaires
Activité Période
Les artisanats traditionnels ainsi que ceux exerçant
une activité d’artisanat d’art
Dix (10) ans
Les promoteurs d’activités ou de projets éligibles à
l’aide du fonds national de soutien au micro crédit cinq (05) ans
Les activités exercées par les jeunes promoteurs
d'investissements éligibles à l'aide du « fonds national
de soutien à l'emploi des jeunes »
Trois (03) ans
A compter de la date de
leur mise en exploitation
Six (06) ans
Activités exercées dans
une zone à promouvoir
Prorogation de deux (02)
années
Engagement à recruter
au moins trois (03)
employés à durée
indéterminée.
Les investissements réalisés par les personnes
éligibles au régime de soutien à la création d'activité
de production, régi par la Caisse Nationale
d’Assurance Chômage (CNAC).
trois (03) ans*
* Les dispositions de l’article 65 de la loi de finances complémentaire pour 2009 ont supprimé la disposition
limitant l’octroi des exonérations, notamment en matière d’IRG, aux seuls investissements agrées au plus tard
le 31 décembre 2009.
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III- Les modes d’imposition
1. Régime simplifié
Le régime simplifié s'applique aux contribuables qui ne relèvent pas de l'impôt forfaitaire unique et dont le chiffre
d'affaires n'excède pas dix millions de dinars (10.000.000 DA).
2. Régime du réel
Le régime du réel s'applique obligatoirement aux contribuables dont le chiffre d'affaires annuel excède le dix
millions de dinars (10.000.000 DA).
IV- La détermination du bénéfice imposable
Le bénéfice imposable relatif au régime du réel et au régime simplifié est le bénéfice net, égal à la différence entre
les produits perçus par le contribuable et les charges supportées par lui.
1. Produits retenus pour la détermination du bénéfice imposable
Les produits à retenir pour le calcul des bénéfices imposables comprennent principalement :
- les ventes ou les recettes provenant des travaux ou prestations de services,
- les subventions,
- les produits divers.
2. Charges déductibles pour la détermination du bénéfice imposable
La législation fiscale autorise certaines charges à être prise en déduction pour la détermination du bénéfice net
imposable, il s’agit des :
- frais généraux ;
- frais financiers ;
- frais divers ;
- impôts et taxes à caractère professionnel ;
- amortissements ;
- provisions.
3. Conditions générales de déduction des charges
Les charges à déduire doivent remplir les conditions suivantes :
- être engagées dans le cadre de la gestion normale de l'entreprise ou dans son intérêt ;
- correspondre à une charge effective et être appuyées de justifications suffisantes ;
- se traduire par une diminution de l'actif net ;
- être comprises dans les charges de l'exercice au cours duquel elles ont été engagées, et déduites des
résultats de l’exercice auquel elles se rattachent.
4. Réductions
Les contribuables relevant des régimes d’imposition du réel et du simplifié peuvent bénéficier des abattements
suivants :
. le bénéfice tiré d'une activité exclusive de boulangerie est réduit de 35%.
. les bénéfices réinvestis subissent un abattement de 30% pour la détermination du revenu à comprendre
dans les bases de l'impôt sur le revenu global et ce, dans les conditions suivantes :
a) Les bénéfices doivent être réinvestis dans des investissements amortissables (mobiliers ou immobiliers)
à l’exception des véhicules de tourisme ne constituant pas un outil principal d’activité, au cours de
l’exercice de leur réalisation ou au cours de l’exercice qui suit. Dans ce dernier cas, les bénéficiaires dudit
avantage doivent souscrire, à l’appui de leurs déclarations annuelles, un engagement de réinvestissement.
b) Pour bénéficier de cet abattement, les bénéficiaires doivent tenir une comptabilité régulière. En outre,
ils doivent mentionner distinctement, dans la déclaration annuelle des résultats, les bénéfices susceptibles
de bénéficier de l’abattement et joindre la liste des investissements réalisés avec indication de leur nature,
de la date d’entrée dans l’actif et de leur prix de revient.
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c) En cas de cession ou de mise hors service intervenant dans un délai inferieur à cinq (05) ans au moins
et non suivi d’un investissement immédiat, les personnes doivent verser, au receveur des impôts, un
montant égal à la différence entre l’impôt qui devrait être payé et l’impôt payé dans l‘année du bénéfice
de l’abattement. Les droits supplémentaires ainsi exigibles sont majorés de 5 %.
Une imposition complémentaire est également établie dans les mêmes conditions en cas de non-respect
de l’engagement visé au paragraphe a), avec une majoration de 25 %.
V- Les taux applicables
1. Régime simplifié
Le bénéfice réalisé par les contribuables relevant du régime simplifié est soumis à l’IRG à un taux fixé à 20%,
libératoire d’impôt (cf. article 6 de la loi de finances pour 2010).
2. Régime du réel
Le bénéfice réalisé par les contribuables relevant du régime du réel est soumis au barème IRG suivant :
Fraction de revenu imposable Taux d’imposition (%)
N'excédant pas 120.000 DA 0
De 120.001 DA à 360.000 DA 20
De 360.001 DA à 1440.000 DA 30
Supérieure à 1440.000 DA 35
VI- Les modalités de paiement de l’impôt
I- Régime du réel :
Le bénéfice imposable suivant le régime du réel est soumis au système de paiement des acomptes provisionnels,
qui s’effectue dans les délais ci-après :
Acomptes
provisionnels
Délais Montant de
l’acompte
1er acompte Du 20 Février au 20 Mars
30% des cotisations mises à la charge du
contribuable dans les rôles concernant la
dernière année au titre de la quelle il a été
imposé.
2ème acompte Du 20 Mai au 20 Juin
Solde de liquidation
le premier jour du troisième mois
suivant celui de la mise en
recouvrement du rôle.
Différence entre le montant cumulé des deux
(02) acomptes et l’impôt dû au titre de
l’exercice en cause.
Remarques
. Le paiement d'acomptes précités concerne les contribuables non salariés qui auront été compris dans le
rôle de l'année précédente pour une somme excédant 1.500 DA,
. Le paiement d'acomptes s'effectue au titre de l'année suivant celle au cours de la quelle sont réalisés les
bénéfices servant de base au paiement de l’IRG,
. Les personnes physiques doivent s'acquitter d'un minimum de 5000 DA au titre de l'IRG- BIC pour chaque
exercice et quel que soit le résultat réalisé.
.
2-Régime simplifié :
Les acomptes provisionnels :
Les contribuables relevant du régime simplifié sont tenus de calculer et verser les acomptes provisionnels au
receveur des impôts compétent, sans avertissement préalable. Le montant de chaque acompte est égal à 30 %
de l'impôt afférent au bénéfice du dernier exercice clos à la date de son échéance, ou lorsqu’aucun exercice n’a
été clos au cours d'une année, au bénéfice de la dernière période d'imposition.
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Solde de liquidation :
La liquidation du solde de l’impôt est opérée par ces contribuables et le montant y afférent est versé par euxmêmes
sans avertissement préalable également, sous déduction des acomptes déjà réglés, au plus tard le jour
de la remise des déclarations annuelles.
Le paiement du solde de liquidation se fait au moyen de la déclaration annuelle dont le verso tient lieu de
bordereau avis de versement.
Remarque :
A titre exceptionnel pour l’exercice 2010, l’impôt sur le revenu global donne lieu au versement d’un seul acompte
du 15 octobre 2010 au 15 novembre 2010. Le montant de cet acompte est déterminé par application au bénéfice
de la dernière période d’imposition, le taux proportionnel de 20%, sous déduction des acomptes éventuellement
réglés au titre du même exercice 2010.
VII- Les obligations déclaratives
1. Déclaration d’existence
Les contribuables relevant de l’IRG- BIC (régime du réel ou du régime simplifié) sont tenus de souscrire, dans
les trente (30) jours du début de leur activité une déclaration d’existence auprès de l’inspection des impôts du lieu
de l’exercice de leur l’activité, dont le modèle est fourni par l’administration fiscale.
2. Déclaration mensuelle
Les contribuables relevant du régime du réel sont tenus de souscrire dans les vingt (20) premiers jours du mois
qui suit le mois civil une déclaration (Série G n°50) auprès de la recette des impôts dont relève le lieu d’exercice
de leur activité.
3. Déclaration trimestrielle
Les contribuables relevant du régime simplifié sont tenus de souscrire dans les vingt (20) premiers jours suivant
le trimestre civil la déclaration (Série G n°50) auprès de la recette des impôts dont relève le lieu d’exercice de
leur activité.
4. Déclaration spéciale
. Régime du réel
Les contribuables placés sous le régime du réel sont tenus de souscrire au plus tard le 30 avril de chaque année
une déclaration spéciale G n°11 (G n°11 bis – contribuables relevant des centres des impôts), du montant de leur
bénéfice net de l'année ou de l’exercice précédent, à faire parvenir à l'inspection des impôts du lieu d'exercice de
l'activité.
Lorsque le délai de dépôt de la déclaration expire un jour de congé légal, l’échéance est reportée au premier jour
ouvrable qui suit.
La déclaration doit comporter les documents et indications suivants :
- bilan fiscal ;
- les extraits des comptes des opérations comptables ;
- résumé de compte de résultats ;
- relevé par nature des frais généraux, des amortissements, et provisions ;
- état des résultats ;
- relevé de versements en matière de TAP ;
- état comportant l’indication de l’affectation de chacune des voitures de tourisme ayant figuré à l’actif du
bilan.
Les imprimés établis sont fournis par l’administration fiscale.
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. Régime simplifié
Les contribuables placés sous le régime simplifié sont tenus de souscrire au plus tard le 30 avril de chaque
année, une déclaration du montant de leur bénéfice imposable de l’année ou de l’exercice précédent (G n°11 ter).
Lorsque le délai de dépôt de la déclaration expire un jour de congé légal, l’échéance est reportée au premier jour
ouvrable qui suit.
La déclaration doit comporter les documents et indications suivants :
- un bilan abrégé;
- un compte simplifié de leur résultat fiscal faisant apparaître le bénéfice brut ainsi que les frais et charges ;
- un tableau des amortissements;
- le relevé des provisions;
- un tableau de variation des stocks.
Les tableaux cités ci-dessus sont fournis par l'administration fiscale.
5. Déclaration globale
Les contribuables relevant du régime du réel et du régime simplifié sont tenus de souscrire avant le 30 avril de
chaque année, une déclaration du revenu global dont le modèle est fourni par l’administration fiscale, à faire
parvenir à l’inspection du lieu d’implantation de l’activité. Lorsque le délai de dépôt de la déclaration expire un jour
de congé légal, l’échéance est reportée au premier jour ouvrable qui suit.
Remarque
Les contribuables relevant de régime du réel, doivent tenir une comptabilité régulière conformément aux lois et
règlements en vigueur.
IRG- Bénéfices Non Commerciaux
Sont classés dans la catégorie des bénéfices non commerciaux :
. Les bénéfices des professions dans lesquelles les opérations intellectuelles jouent le rôle principal et
consistent dans la pratique personnelle d'une science ou d'un art,
. Les revenus des charges et offices dont les titulaires n'ont pas la qualité de commerçant,
. Les profits provenant de toute occupation, exploitation lucrative et d'autres sources ne relevant d'aucune
autre catégorie de revenus.
Les bénéfices non commerciaux relèvent du régime de la déclaration contrôlée. En outre, certains revenus sont
soumis à un régime spécifique (retenue à la source).
I- Le Régime de la déclaration contrôlée
1. Détermination du bénéfice imposable
Le bénéfice est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la
profession.
Dans le cas d’absence de justifications de l’ensemble desdites dépenses, un abattement forfaitaire à hauteur de
10% est appliqué sur les dépenses déclarées et non justifiées.
Les dépenses nécessitées par la profession comprennent notamment:
- les frais généraux et les loyers de locaux professionnels ;
- les impôts et taxes à caractère professionnel supportés à titre définitif et acquittés durant l'année
d'imposition ;
- les frais financiers ;
- les frais de personnel, tels que les salaires et avantages en nature versés aux employés ;
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- les amortissements ;
- les provisions.
Sont également pris en compte pour la détermination du bénéfice :
- les plus-values et moins-values provenant de la réalisation des éléments d'actif affectés à l'exercice de la
profession,
- les indemnités reçues en contrepartie de la cessation de l'exercice de la profession ou de transfert de
clientèle,
- les gains nets en capital résultant de la cession à titre onéreux des valeurs mobilières et de droits sociaux.
2. Taux applicable
Le bénéfice découlant du régime de la déclaration contrôlée est soumis à l’IRG à un taux fixé à 20%, libératoire
d’impôt (cf. article 6 de la loi de finances pour 2010)
Les modalités de paiement de ce taux proportionnel sont celles applicables en matière du régime simplifié (voir
supra)
3. Obligations déclaratives
. Déclaration d’existence
La déclaration d’existence doit êtes souscrite, dans les trente (30) jours du début d’activité, auprès de l’inspection
des impôts du lieu de l’exercice de l’activité, dont le modèle est fourni par l’administration fiscale.
. Déclaration trimestrielle
La déclaration trimestrielle doit être souscrire au titre de l’IRG - Salaire, de la TAP et de la TVA dans les vingt (20)
premiers jours du moi qui suivent le trimestre civil.
. Déclaration spéciale
La déclaration spéciale G n°13 (G n°13 bis pour les contribuables relevant des centres des impôts), doit être
souscrire chaque année avant le 30 avril, relative au montant exact de votre bénéfice net, appuyée de toutes les
pièces justificatives nécessaires, adressée à l'inspection des impôts du lieu de l'activité professionnelle. Lorsque le
délai de dépôt de la déclaration expire un jour de congé légal, l’échéance est reportée au premier jour ouvrable qui
suit.
. Déclaration globale
Le bénéfice déclaré doit être repris sur la déclaration du revenu global à souscrire et à faire parvenir avant le 30
avril de la même année à l'inspecteur des impôts de votre domicile dont l'imprimé est fourni par l'administration.
Lorsque le délai de dépôt de la déclaration expire un jour de congé légal, l’échéance est reportée au premier jour
ouvrable qui suit.
4. Obligations comptables
Les documents devant être tenues, et communiquées à l'administration fiscale sur sa demande sont :
. un livre journal, côté et paraphé par le chef d'inspection des impôts de votre circonscription et suivi au
jour le jour, sans blanc ni rature, représentant le détail de vos recettes et dépenses professionnelles ;
. la date d'acquisition ou de création et le prix de revient des éléments affectés à l'exercice de votre
profession ;
. le montant des amortissements effectués ;
. Le prix et la date de cession des éléments affectés à l'exercice de la profession. Les registres ainsi que les
pièces justificatives doivent être conservés jusqu'à l'expiration de la quatrième année suivant celle de
l'inscription des recettes et des dépenses.
Remarque
- Les personnes physiques doivent s'acquitter d'un minimum de 5000 DA au titre de l'IRG catégorie BNC
pour chaque exercice et quel que soit le résultat réalisé.
- Institution du mode de paiement trimestriel des droits au comptant (IRG/salaires, TVA et TAP) pour les
contribuables relevant du régime de la déclaration contrôlée (BNC).
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II- Le régime spécifique (retenue à la source)
1. Détermination des revenus imposables
Relèvent de la catégorie des BNC, les revenus versés par des débiteurs établis en Algérie au profit de bénéficiaires
non domiciliés en Algérie. Ces revenus sont soumis à une retenue à la source opérée sur leurs montants bruts.
Ils sont constitués par :
. Les sommes versées en rémunération d'une activité déployée en Algérie qui relève de l'exercice de l'une
des professions non commerciales mentionnées ci-dessus,
. Les produits :
- perçus par les écrivains ou compositeurs et par leurs héritiers ou légataires au titre des droits
d'auteurs,
- perçus par les inventeurs au titre soit de la concession de licences d’exploitation de leurs brevets, soit
de la cession ou concession de marque de fabrique, procédés ou formules de fabrication,
- tirés de la propriété industrielle ou commerciale,
- Les sommes payées en rémunération des prestations de toute nature fournies ou utilisées en Algérie.
2. Base de la retenue à la source
La retenue à la source est assise sur le montant brut des sommes versées au bénéficiaire. Elle est opérée par le
débiteur qui paie lesdites sommes. Il est fait application d’un abattement de 60% sur les montants des sommes
payées à titre de loyers, en vertu d’un contrat de crédit-bail international, à des personnes non établies en Algérie.
Dans le cas de contrats portant sur l’utilisation de logiciel informatiques, il est fait application d’un abattement de
80% sur le montant des redevances.
3. Taux de la retenue à la source
Le taux de la retenue à la source est de 24%, libératoire de l'IRG, applicable aux revenus versés par des débiteurs
établis en Algérie à des bénéficiaires ayant leur domicile fiscal hors d'Algérie, en ce qui concerne les sommes
versées en rémunération d'une activité déployée en Algérie dans l'exercice d'une profession libérale :
. Les produits de droits d'auteur perçus par les écrivains ou compositeurs et par leurs héritiers ou légataires
ainsi que, les produits perçus par les inventeurs au titre soit de la concession de licence d'exploitation de
leurs brevets, soit de la cession ou conception de marques de fabrique, procédés ou formules de
fabrication.
. Les sommes payées à des entreprises étrangères individuelles n'ayant pas d'installation professionnelle en
Algérie en rémunération de prestations de services.
IRG- Salaires
IIII-
Les traitements, salaires, indemnités, pensions et rentes viagères imposables
Sont imposables à l'impôt sur le revenu global retenu à la source :
. Les rémunérations principales (traitements, salaires, indemnités),
. Les rémunérations accessoires (pourboires, majorations de prix pour le service),
. Les revenus assimilés à des salaires tels que :
- les avantages en nature (nourriture, logement, habillement, ...),
- les rémunérations allouées aux associés minoritaires des SARL et dirigeants de sociétés qui rétribuent un
travail effectif,
- les indemnités, remboursements et allocations versés aux dirigeants de sociétés,
- les rémunérations des collaborateurs et occasionnels des journaux et périodiques,
- les rémunérations allouées dans le cadre de vacations assurées à titre accessoire,
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- les rémunérations provenant de toutes activités occasionnelles à caractère intellectuel,
- les sommes perçues en rémunération de leur travail par des personnes exerçant à domicile à titre
individuel pour le compte de tiers.
. Les indemnités telles que :
- les indemnités de service permanent, de nuisance, de service posté, complémentaires de revenu,
- les primes de rendement, sujétion, risque, caisse, bilan, responsabilité, fin d'année,
- les gratifications et commissions octroyées dans le cadre d'un emploi salarié,
- les pensions et rentes viagères.
II- Les traitements, salaire, indemnités, pensions et rentes viagères non imposables
Sont affranchis de l'impôt :
. Les personnes de nationalité étrangère exerçant en Algérie dans le cadre d'une assistance bénévole
prévue dans un accord étatique,
. Les personnes de nationalité étrangère employées dans les magasins centraux d'approvisionnement dont
le régime douanier à été créer par le code des douanes,
. Les salaires et autres rémunérations servis dans le cadre de programmes destinés à l'emploi des jeunes
dans les conditions fixées par voie réglementaire,
. Les travailleurs handicapés, moteurs, mentaux non voyants et sourds- muets dont les salaires sont
inférieurs à vingt mille dinars (20.000 DA) ainsi que les travailleurs retraités dont les pensions de retraite
du régime général sont inférieures à ce montant,
. Les indemnités allouées pour frais de déplacement ou de mission,
. Les indemnités de zone géographique,
. Les indemnités à caractère familial prévues par la législation sociale telles que notamment: salaire
unique, allocations familiales, allocations maternité,
. Les indemnités temporaires, prestations et rentes viagères servies aux victimes d'accidents de travail ou
leur ayant droit,
. Les allocations de chômage, indemnités et prestations servies sous quelque forme que ce soit par l'Etat,
les collectivités et les établissements publics en application des lois et décrets d'assistance et
d'assurance,
. Les rentes viagères servies en représentation de dommages-intérêts en vertu d'une condamnation
prononcée judiciairement pour la réparation d'un préjudice corporel ayant entraîné pour la victime, une
incapacité permanente totale l’obligeant à avoir recours à une tierce personne pour effectuer les actes
ordinaires de la vie,
. Les pensions des moudjahidine, des veuves et des ascendants pour faits de guerre de libération
nationale,
. Les pensions versées à titre obligatoire à la suite d'une décision de justice,
. L'indemnité de licenciement.
Cas particuliers
Les ambassadeurs et agents diplomatiques consuls et agents consulaires de nationalité étrangère sont affranchis
de l'impôt lorsque les pays qu'ils représentent accordent des avantages analogues aux agents diplomatiques et
consulaires Algériens,
Il en est de même des personnes dont l'imposition du revenu est attribuée à un autre pays en vertu d'une
convention.
Charges déductibles
Sont déductibles des rémunérations imposables :
- les retenues opérées par l'employeur en vue de la constitution de pensions ou de retraites,
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- la cotisation ouvrière aux assurances sociales.
III- La retenue et versement de l'impôt
1. Calcul et prélèvement de la retenue à la source
La retenue est calculée par application aux sommes imposables du barème IRG mensualisé prévu pour les salaires
et prélevée au moment de chaque paiement effectué par l'employeur ou le débirentier.
Toutefois, le taux de la retenue est de :
Revenus imposables Taux d’imposition
- les primes de rendement, gratifications ou autres, d'une périodicité autre
que mensuelle habituellement servies par les employeurs,
- les sommes versées à des personnes exerçant, en plus de leur activité
principale de salarié, une activité d'enseignement, de recherche, de
surveillance ou d'assistant à titre vacataire ainsi que les sommes versées
aux personnes exerçant une activité occasionnelle à caractère intellectuel.
Cette retenue est libératoire sauf dans le cas de rémunérations provenant
des activités occasionnelles à caractère intellectuel lorsque leur montant
global annuel excède 2.000.000 DA,
- les rappels afférents aux rémunérations, indemnités primes et allocations
suscitées.
10 %
- les sommes versées sous forme de cachets ou droits d’auteur aux artistes
ayant leur domicile fiscal hors d’Algérie.
15 %
Remarque
L'application du taux de 10% exclut le bénéfice de l'abattement sur impôt prévu en faveur des salariés et
pensionnés.
Abattements applicables :
Les traitements et salaires bénéficient d'un abattement proportionnel sur l'impôt global égal à 40% .Toutefois
l'abattement ne peut être inférieur à 12.000 /an ou supérieur à 18.000DA/ an (soit entre 1000 et 1.500DA /mois).
En outre, Les revenus des travailleurs handicapés moteurs, mentaux, non voyants ou sourds muets, ainsi que les
travailleurs retraités du régime général, bénéficient d’un abattement supplémentaire sur le montant de l’impôt sur le
revenu global, dans la limite de 1.000 DA par mois, égal à :
- 80% pour le revenu supérieur ou égal à 20.000 DA et inférieur à 25.000 DA ;
- 60% pour le revenu supérieur ou égal à 25.000 DA et inférieur à 30.000 DA ;
- 30% pour le revenu supérieur ou égal à 30.000 DA et inférieur à 35.000 DA ;
- 10% pour le revenu supérieur ou égal à 35.000 DA et inférieur à 40.000 DA ;
Ces abattements s’appliquent à compter du 1er janvier 2010.
2. Versement de la retenue
. Versement Mensuel
Les prélèvements d'un mois donné doivent être reversés dans les (20) premiers jours du mois suivant à la caisse
du receveur des impôts.
. Versement Trimestriel
Le versement des sommes dues à raison des paiements de l'année en cours peut être effectué dans les vingt (20)
premiers jours de chaque trimestre civil pour le trimestre écoulé par les employeurs et débirentiers soumis à
l’imposition d’après le régime simplifié prévu par les articles 20 bis à 20 quater et ceux soumis au régime de la
déclaration contrôlée qui perçoivent des bénéfices non commerciaux visés à l’article 22 du code des impôts directs
et taxes assimilées.
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Cas particuliers
- le contribuable qui perçoit des revenus de cette nature de personnes physiques et morales non domiciliées
en Algérie est tenu de calculer lui-même l'impôt afférent aux sommes qui lui sont versées et d'en acquitter
le montant au receveur des contributions diverses de son domicile dans les mêmes conditions et délais,
- chaque versement est accompagné d'un bordereau-avis de versement daté et signé de la partie versante
dont l'imprimé est fourni par l'administration fiscale,
- le déménagement hors du ressort de la circonscription de la recette, la cession ou la cessation d'activité
entraîne le paiement immédiat de l'impôt exigible à raison des traitements et autres rémunérations
imposables,
- le décès de l'employeur ou débirentier entraîne le paiement dans les vingt (20) premiers jours du mois
suivant celui du décès,
- la cessation du versement de l'impôt doit donner lieu à une déclaration motivant cette cessation que
l'employeur, débirentier ou redevable fait parvenir à l'inspecteur des impôts qui l'exerce dans le mois qui
suit la période concernée.
IV- Les obligations déclaratives
1. Pour les employeurs et débirentiers
Toute personne physique ou morale versant des traitements salaires, émoluments, pensions et rentes viagère est
tenue de remettre à l'inspecteur des impôts du lieu de son domicile, siège ou bureau au plus tard le 30 avril de
chaque année, un état, y compris sur support informatique, indiquant les salaires et autres rémunérations payés,
les retenues opérées et versées au titre de l'impôt, les noms, prénoms, emploi, adresse et situation de famille des
bénéficiaires et la période concernée.
Lorsque le délai de dépôt de la déclaration expire un jour de congé légal, l’échéance est reportée au premier jour
ouvrable qui suit.
L'imprimé est fourni par l'administration fiscale.
Les employeurs qui ne se conforment pas aux obligations de versement des retenues IRG/salaires sont taxés
d'office. Cette taxation est calculée en appliquant un taux fixe de 20% à une base évaluée d'office par
l'administration et intervient un mois après la défaillance du contribuable,
En cas de cession ou cessation totale ou partielle d'une entreprise ou cession de l'exercice d'une profession, l'état
sus- mentionné doit être adressé dans un délai de 10 jours à compter de la date de cession ou cessation,
En cas de décès de l'employeur ou du débirentier, la déclaration des traitements, salaires, pensions et rentes
viagères par le défunt pendant l'année au cours de laquelle il est décédé, doit être souscrite par les héritiers dans
les 6 mois du décès. Ce délai ne peut, toutefois, s'entendre au delà du 31 janvier de l’année suivante.
2. Pour les salariés pensionnés et rentiers
Les salariés ne disposant d'autres revenus que leur salaire principal, sont dispensés de toute obligation déclarative.
Sont aussi dispensés de l'obligation de déclarer annuellement leur revenu global, les salariés qui perçoivent
uniquement ou accessoirement en sus de leur salaire principal, des vacations pour l'exercice d'une activité
d'enseignement ou de recherche à titre vacataire ou associé dans des établissements d'enseignement.
Toutefois, les personnes physiques percevant des revenus de cette nature d'employeurs ou débirentiers domiciliés
hors d'Algérie sont tenues de souscrire et de faire parvenir au plus tard le 30 avril de chaque année, à l'inspecteur
des impôts du lieu de leur domicile, une déclaration de leur revenu global dont l'imprimé est fourni par
l'administration fiscale.
3. Pour les salariés disposant d'autres revenus en plus de leur salaire principal
Les salariés qui perçoivent d'autres revenus en plus de leur salaire principal, primes et indemnités y rattachées
sont tenus de souscrire et de faire parvenir au plus tard le 30 avril de chaque année à l'inspecteur des impôts de
leur domicile une déclaration de leur revenu global. Ils bénéficient du crédit d'impôt correspondant à la retenue à la
source opérée par l'employeur qui s'impute sur l'impôt émis par voie de rôle.
Sont dispensés de cette obligation :
- les salariés disposant d'un seul salaire,
- les personnes exerçant en plus de leur activité principale de salarié, une activité d'enseignement ou de
recherche à titre vacataire ou associé dans les établissements d'enseignement.