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MA N U E L D E C O N T R O L E D E S D E P E N S E S E N G A G E E S  Empty MA N U E L D E C O N T R O L E D E S D E P E N S E S E N G A G E E S

abdelaziz boukouira
abdelaziz boukouira
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MINISTERE DES FINANCES
DIRECTION GENERALE DU BUDGET
MANUEL DE
CONTROLE DES
DEPENSES ENGAGEES
ANNEE 2007
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P R É F A C E
La mise en place d’un vaste programme de consolidation à la croissance
économique d'une dotation équivalente à plus de 150 milliards de dollars,
entre 2005 et 2009, ainsi que l'évolution croissante de la dépense publique
(58% du PIB en 2007) requièrent non seulement le renforcement des
capacités managériales des institutions et administrations publiques en
charge de cette dépense mais également l'amélioration de la fonction de
contrôle de la dépense.
Ces dépenses, destinées à assurer aussi bien la couverture des charges
nécessaires au fonctionnement des services publics que l'exécution des
opérations d'investissements publics mises à la charge de l'Etat,
répondent à un besoin et conduisent à un objectif tel que défini par le
budget.
Une fois qu'il a été voté et publié, le budget doit être exécuté. La
procédure d'exécution du budget est soumise à l'ensemble des règles de la
comptabilité publique et s'applique à tous les organismes publics : l'Etat,
les collectivités territoriales, les établissements publics à caractère
administratif nationaux et locaux.
L’exécution du budget est confiée aux ordonnateurs et aux comptables
publics : les premiers accomplissent les opérations administratives ; les
seconds effectuent les opérations comptables.
Associés au processus d'exécution des dépenses publiques, les
contrôleurs des dépenses engagées, dénommés contrôleurs financiers,
tiennent une place particulière dans l'appareil de contrôle des finances
publiques.
A ce titre, ils jouent, auprès de chaque ordonnateur, un double rôle :
conseiller financier et contrôleur chargé de veiller à la régularité de la
dépense publique.
Pour une meilleure clarification des rôles des ordonnateurs et des
contrôleurs financiers, d'une part, et la coordination et harmonisation de
l'action de ces deux agents, d'autre part, un effort particulier a été
entrepris, sous l'égide de la direction générale du budget pour aboutir à la
mise au point d'un document unique et condensé touchant à de nombreuses
rubriques et ce en application des décisions arrêtées par le conseil
interministériel dans ses séances de 18 novembre et 05 février 2007.
La publication de ce «document» intitulé «manuel de contrôle des
dépenses engagées» accompagné d'un CD rom qui peut être considéré
comme un instrument fondamental régissant les rapports entre les
ordonnateurs et les contrôleurs financiers, vise tout particulièrement à
assurer l'exécution des dépenses publiques compte tenu, à la fois, du
rythme général et soutenu de l'activité économique et sociale de l'Etat et
de ses démembrements et du principe d'une gestion saine et efficace des
fonds publics qui est une constante de notre politique budgétaire et
financière.
Il demeure entendu que ce manuel sera appelé à être actualisé à la
lumière des réformes engagées en matière de modernisation des systèmes
budgétaires.
En conséquence il appartient à chacun d'en tirer le meilleur parti, la
finalité demeurant évidemment la réduction des coûts et délai de
réalisation des ouvrages et l'amélioration de la qualité du service public.
Le Ministre des Finances
Karim DJOUDI
MA N U E L D E C O N T R O L E D E S D E P E N S E S E N G A G E E S
PRESENTATION
Ce document est un manuel qui retrace les règles et procédures budgétaires et
comptables, destiné à l'ensemble des agents chargés de l'exécution du budget et, plus
particulièrement, aux ordonnateurs et aux contrôleurs des dépenses engagées.
Les ordonnateurs et les contrôleurs des dépenses engagées sont des agents de
l'Etat dont les missions sont nettement séparées mais complémentaires en ce sens
qu'elles ont pour finalité la bonne utilisation des ressources publiques.
L'ordonnateur a le pouvoir de faire naître, par un acte d'engagement, au nom de
l'Etat, d'une collectivité ou d'un établissement, une dépense dans la limite des crédits
budgétaires qui lui sont accordés au titre du budget dont il a la charge.
Le contrôleur des dépenses engagées, appelé contrôleur financier, est chargé, au
nom du ministre des finances, gardien des deniers publics, de s'assurer de la régularité
de l'emploi des crédits budgétaires mis à la disposition de l'ordonnateur et
d'empêcher, au stade de l'engagement de la dépense publique, que les irrégularités ne
produisent leurs effets.
Les ordonnateurs agissent dans le domaine de l'opportunité et les contrôleurs
financiers dans celui de la régularité.
Dès lors, le contrôleur financier est chargé de veiller à la régularité des opérations
d'engagement sans toutefois pouvoir empiéter sur l'appréciation de leur opportunité.
En conséquence de cette division des tâches, les ordonnateurs sont soumis à un
régime de responsabilité et à une obligation de résultat ; les contrôleurs financiers sont,
de leur côté, susceptibles d'encourir des sanctions et des poursuites en cas de non respect
des règles de discipline budgétaire et financière mais, en contrepartie de ces contraintes,
ils disposent d'une totale indépendance et sont, à cet égard, protégés contre toute pression
et intervention susceptibles de nuire à l'accomplissement de leur mission.
Pour faciliter les missions dévolues à chacun de ces deux agents de l'Etat et prévenir,
ainsi, toute situation conflictuelle qui peut naître à l'occasion de l'exécution du budget, il
a été jugé nécessaire de concevoir, au regard des principes de transparence des
procédures budgétaires et de rationalisation des dépenses publiques, un document
pratique dont l'objet consiste à appréhender clairement les principes essentiels à même
de permettre la gestion, en bonne administration, des crédits budgétaires.
C'est dans cet esprit qu'un comité interministériel chargé de l'évaluation et de
l'amélioration du contrôle des finances publiques a été institué.
Il est présidé par Monsieur le Ministre des finances et composé des représentants
des ministères de la Justice, de l'Intérieur et des collectivités Locales, de la Petite et
Moyenne Entreprise et de l'Artisanat et du représentant, de la Cour des Comptes et de
l'Inspection Générale des Finances, de la Direction Générale de la Comptabilité, de la
Direction Générale du Budget.
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MA N U E L D E C O N T R O L E D E S D E P E N S E S E N G A G E E S
Sur recommandation de ce comité, un groupe de travail placé sous l'autorité du
Directeur Général du Budget a été mis en place et chargé d'élaborer un manuel de
contrôle préalable des dépenses engagées.
Cet instrument intitulé «manuel de contrôle préalable des dépenses engagées» a
été élaboré et rédigé compte tenu des textes législatifs et règlementaires en vigueur,
et se signale, en outre, par de nombreuses définitions des termes usuels, facilitant
ainsi la compréhension de ce manuel.
Pour des raisons de maniabilité et de clarté, ce manuel a été divisé en neuf (9)
parties ainsi constituées :
• les lois de finances ;
• le budget général de l'Etat ;
• les comptes spéciaux du trésor ;
• le budget annexe ;
• le budget de la wilaya ;
• les budgets des établissements publics ;
• les «opérations hors budget» ;
• le contrôle préalable des dépenses engagées ;
• les pièces justificatives des dépenses engagées.
A la fin de ce manuel sont proposées des annexes :
• les phases budgétaires ;
• le processus de réalisation d'une opération d'équipement public ;
• un glossaire des termes budgétaires.
Si ce manuel, à caractère didactique, contribue à une meilleure communication et
à une meilleure harmonie entre les ordonnateurs, tenus par une obligation de résultats
et les contrôleurs financiers, investis de la mission de conseiller des ordonnateurs
auprès desquels ils sont placés, il aura atteint son objectif, à savoir la conciliation des
impératifs de bonne gestion des deniers publics.
- Le Ministre des Finances : KARIM DJOUDI :
- Le Secrétaire Général du Ministère des Finances: MILOUD BOUTABBA.
- Le Directeur Général du Budget : FARID BAKA.
- Le Sous Directeur des Etudes Budgétaires et des Lois de Règlement
Budgétaire/DGB : FAID Abdelaziz, Président du groupe de travail.
- Monsieur KHERROUBI Omar : Inspecteur Général du Budget :
Membre du groupe de travail.
- Monsieur BOULIFA Brahim : Contrôleur Financier auprès de la wilaya de
Constantine : Membre du groupe de travail.
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MA N U E L D E C O N T R O L E D E S D E P E N S E S E N G A G E E S
1ère partie
LES LOIS DE FINANCES
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MA N U E L D E C O N T R O L E D E S D E P E N S E S E N G A G E E S
1ère partie
LES LOIS DE FINANCES
Les lois de finances, dans le cadre des équilibres généraux définis par les plans
pluriannuels et annuels de développement économique et social fixent la nature, le
montant et l’affectation des ressources et des charges financières de l’Etat.
La loi de finances, appelée couramment «budget», est la traduction chiffrée d’un
programme d’action économique et sociale établi selon les indications Plan.
Dans cette perspective, la loi de finances détermine le montant des dépenses et des
moyens financiers propres à les satisfaire.
En raison des dépenses qu’elle autorise et en raison des moyens financiers
auxquels elle recourt, la loi de finances est une loi spéciale qui occupe une place
centrale au sein du vaste ensemble financier de l’Etat.
Ces raisons expliquent que la loi de finances soit assujettie à des règles
particulières appelées «principes budgétaires».
Les lois de finances sont groupées en trois catégories :
• la loi de finances de l’année ;
• la loi de finances complémentaire ou modificative ;
• la loi de règlement budgétaire.
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MA N U E L D E C O N T R O L E D E S D E P E N S E S E N G A G E E S
Titre I / LES PRINCIPES BUDGETAIRES
Les principes budgétaires sont des règles techniques, destinées à assurer la bonne
gestion des finances publiques. Ces règles président à l’élaboration, au vote et à
l’exécution de la loi de finances.
On les dénombre sous forme de sept principes fondamentaux :
• l’autorisation préalable ;
• l’équilibre budgétaire ;
• l’annualité budgétaire ;
• l’unité budgétaire ;
• l’universalité budgétaire ;
• la séparation des ordonnateurs et des comptables ;
• la spécialité des crédits.
Chapitre 1 / L’AUTORISATION PREALABLE
La règle de l’autorisation préalable (ou autorisation parlementaire) signifie,
d’une part, que la loi de finances doit être adoptée par le Parlement (Assemblée
populaire nationale et Conseil de la Nation) avant le premier janvier et, d’autre part,
que l’autorisation doit précéder les opérations d’exécution.
01 Les caractères de l’autorisation préalable
L’autorisation préalable est une combinaison entre une saine gestion des deniers
publics, la technique comptable et le contrôle politique et qui se traduit par
l’inscription de crédits budgétaires dans la loi de finances.
Les principaux caractères de l’autorisation préalable sont :
• l’autorisation est donnée en la forme législative : elle a donc une force
contraignante liant, à cet égard, les agents chargés de l’exécution de la loi de
finances ;
• elle est préalable : l’autorisation étant indispensable à la réalisation des
dépenses publiques et au recouvrement des recettes, il en résulte que la loi de
finances doit être votée par le Parlement avant son exécution ;
• elle est annuelle : en vertu du principe de l’annualité budgétaire, la loi de
finances est établie chaque année pour un an ;
• elle est politique : en votant les recettes et les dépenses, le Parlement procède
à un contrôle politique de l’activité gouvernementale et limite ainsi son action
financière ;
• elle vaut pour toutes les ressources et toutes les dépenses de l’Etat : en vertu
des principes d’unité et d’universalité budgétaires, la loi de finances regroupe
par grandes masses globales l’ensemble des recettes et des dépenses publiques ;
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M A N U E L D E C O N T R O L E D E S D E P E N S E S E N G A G E E S
• l’autorisation de dépenses est détaillée pour chaque catégorie de crédits : c’est
le principe de la spécialité des crédits ;
• l’autorisation interdit toute dépense au-delà des crédits ouverts : à l’exception
des crédits provisionnels et des crédits évaluatifs, les crédits budgétaires ont un
caractère limitatif ;
• l’autorisation n’entraîne pas l’obligation de dépenser : cette mesure de bonne
administration permet d’ajuster les dépenses sur les besoins lorsque les
prévisions initiales se sont avérées exagérées ou erronées ;
• en matière de recettes, l’autorisation parlementaire ne comporte pas de
limitation du produit des impôts, les chiffres figurant dans la loi de finances ne
constituant qu’une évaluation approximative qui peut être dépassée : cette
autorisation n’étant pas une permission mais une obligation par laquelle le
Gouvernement est tenu de percevoir la totalité des recettes qu’il a évaluées, sans,
toutefois, percevoir d’autres recettes que celles qui sont formellement autorisées.
02 Les dérogations à la règle
Des dérogations à la règle de l’autorisation préalable sont mises en oeuvre dans le
cas où la date d’adoption de la loi de finances de l’année ne permet pas l’application
de ses dispositions à la date du premier janvier de l’exercice en cause, ou encore
lorsque le Parlement ne s’est pas prononcé en temps utile.
Dans ce cadre :
• les recettes et les dépenses du budget général de l’Etat continuent
provisoirement à être exécutées dans les conditions suivantes :
- pour les recettes, conformément aux conditions, aux taux et aux modalités de
recouvrement en vigueur, en application de la loi de finances précédente ;
- pour les dépenses de fonctionnement, à concurrence d’un douzième
mensuellement (douzièmes provisoires) et pendant une durée de trois mois, du
montant des crédits ouverts au titre de l’exercice budgétaire précédent ;
- pour les dépenses d’investissement, à concurrence du quart de la dotation par
secteur et par gestionnaire, telle que celle-ci résulte de la répartition des crédits
de paiement relative au plan annuel de l’exercice précédent ;
• les projets de budgets annexes et les dispositions à caractère législatif
applicables aux comptes spéciaux du trésor continuent à être exécutés
conformément aux dispositions législatives et réglementaires qui les régissent
avant le début du nouvel exercice budgétaire ;
• lorsque la loi de finances n’a pas été votée dans un délai de soixante dix (70)
jours à partir de son dépôt, le projet du Gouvernement est mis en vigueur par voie
d’ordonnance.
Chapitre 2 / L’EQUILIBRE BUDGETAIRE
L’équilibre budgétaire signifie l’égalité entre les dépenses publiques et les
ressources définitives prévues pour les financer, c’est-à-dire les ressources autres que
l’emprunt, les moyens de trésorerie ou les manipulations monétaires.
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MA N U E L D E C O N T R O L E D E S D E P E N S E S E N G A G E E S
Ce principe qui n’est pas une nécessité juridique mais un des plus importants
principes techniques du droit budgétaire, n’admet ni déficit, ni excédent.
Actuellement, le principe de l’équilibre budgétaire subit une véritable entorse
avec ce qu’on appelle le «découvert budgétaire» et le «déficit budgétaire».
03 Le découvert budgétaire (ou de la loi de finances)
Le découvert budgétaire (ou de la loi de finances) correspond à l’excédent
éventuel de l’ensemble des charges inscrites dans la loi de finances de l’année
(charges définitives et charges temporaires) sur l’ensemble de ses ressources
(ressources définitives et ressources temporaires).
A. Les objectifs du découvert budgétaire
Le découvert budgétaire, notion qui a remplacé celle d’«impasse budgétaire»,
résulte d’un choix politique voulu et organisé par le Gouvernement, en conférant à la
loi de finances une fonction d’intervention dans les domaines économique et social.
B. Le financement du découvert budgétaire
Sur le plan pratique, le découvert est laissé à la charge du Trésor public et est
généralement couvert par des moyens de trésorerie (emprunts publics, bons du Trésor,
dépôts des correspondants du Trésor, etc.) ou par des procédés monétaires (émission
de la monnaie, manipulation de la valeur de la monnaie).
04 Le déficit budgétaire
Le déficit budgétaire correspond à une insuffisance des ressources par rapport
aux dépenses prévues dans le budget, résultant des seules opérations à caractère
définitif imputées à un exercice budgétaire.
A des fins de relance économique, deux expériences d’utilisation volontaire du
déficit budgétaire ont été menées :
• le budget cyclique ;
• le déficit systématique.
A. Le budget cyclique
La théorie du budget cyclique enseigne qu’il est nécessaire d’adapter la loi de
finances aux cycles économiques et ne réaliser l’équilibre que sur une période plus
longue que la période annuelle d’application de la loi de finances.
On appelle «cycle», les périodes successives de prospérité et de crise : on admet
dès lors que le budget est un instrument au service de l’équilibre économique qui
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MA N U E L D E C O N T R O L E D E S D E P E N S E S E N G A G E E S
exige, selon les circonstances, soit l’établissement d’un budget excédentaire pour
freiner l’économie en période de prospérité, soit l’établissement d’un budget
déficitaire susceptible de stimuler l’économie en cas de crise.
B. Le déficit systématique
La théorie du déficit systématique, adoptée pour relancer l’activité économique et
l’emploi en période difficile, préconise le financement artificiel du déficit par le
recours à la banque d’émission.
Sur le plan budgétaire, la théorie du déficit systématique se traduit par une
augmentation des dépenses publiques et une diminution des ressources publiques.
Chapitre 3 / L’ANNUALITE BUDGETAIRE
Principe de droit budgétaire selon lequel les autorisations de dépenses, les
prévisions de recettes ne sont valables que pour une année.
05 La justification du principe
La mise en oeuvre de ce principe implique :
• les autorisations budgétaires sont données pour un ensemble de dépenses et de
recettes, correspondant aux besoins d’une année : cela implique que, passé ce
délai, il sera interdit d’engager une dépense ou de percevoir une recette, jusqu’à
nouvelle autorisation ;
• la loi de finances doit être établie chaque année ;
• la loi de finances doit être exécutée au cours de cette même année.
Le principe de l’annualité budgétaire a été imposé pour des raisons politiques et
techniques :
• sur le plan politique, en contraignant le Gouvernement à se présenter tous les
ans devant le Parlement, celui-ci est assuré de contrôler, dans des délais
raisonnables, la gestion des deniers publics ;
• sur le plan technique, la prévision budgétaire, au-delà d’un an, deviendrait
difficile, complexe et approximative.
06 Les dérogations au principe
Quatre dérogations ont été apportées à l’application de ce principe :
• en ce qui concerne le vote annuel : l’adoption de lois de finances
complémentaires ou modificatives ;
• en ce qui concerne le cadre d’exécution : le système de l’exercice permet d’en
prolonger l’exécution au-delà de l’année budgétaire dans la limite d’une période
complémentaire ;
• en ce qui concerne le champ annuel des prévisions : l’institution des systèmes
d’autorisations de programme et de lois de programme ;
• en ce qui concerne l’annualité d’exécution : la possibilité de reports de crédits
et la procédure des fonds de concours.
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MA N U E L D E C O N T R O L E D E S D E P E N S E S E N G A G E E S
Chapitre 4 / L’UNITE BUDGETAIRE
Principe de droit budgétaire selon lequel tous les éléments budgétaires doivent
être rassemblés dans un seul document.
07 Les justifications du principe
La signification de ce principe est double :
• comme règle de fond : il exige que soit soumise à l’approbation du Parlement la
totalité des ressources publiques et des charges prévisibles de l’Etat pour l’année à
venir ;
• comme règle de forme : il postule que les ressources publiques et les charges
prévisibles soient toutes présentées simultanément au Parlement, afin qu’il
puisse, lors du vote du budget, avoir, d’une part, une vision globale et complète
sur les moyens et les charges de l’Etat et, d’autre part, arrêter ses options en
pleine connaissance de cause.
Les raisons d’être et la signification de ce principe sont politiques et techniques :
• une raison politique : la présentation d’un document unique, clair, précis et
accessible à tous les parlementaires, permet un contrôle efficace et une
appréciation valable des recettes et des dépenses ;
• une raison technique : seule une vue globale du budget permet d’en connaître
la masse totale des recettes et des dépenses, sans être contraint de recourir à une
multitude de documents.
08 Les aménagements au principe
En considération des besoins de l’Etat, des aménagements ont été apportés à ce
principe :
• les budgets annexes ;
• les comptes spéciaux du trésor ;
• les budgets autonomes (établissements publics).
Chapitre 5 / L’UNIVERSALITE BUDGETAIRE
Principe de droit budgétaire selon lequel le budget doit réunir en une seule masse
toutes les ressources publiques et doit imputer sur cette masse l’ensemble des
dépenses publiques, pour leur valeur réelle, sans limite, contraction ou affectation.
09 La justification du principe
Ce principe présente, dans sa conception, deux aspects :
• d’un point de vue comptable, il interdit toute compensation entre les dépenses et
les recettes en vue de faire apparaître seulement le solde d’une opération
génératrice de recettes ou de dépenses : c’est la règle de non compensation ;
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MA N U E L D E C O N T R O L E D E S D E P E N S E S E N G A G E E S
• d’un point de vue juridique, il s’oppose à ce qu’une recette soit affectée au
financement privilégié d’une dépense particulière : c’est la règle de la non
affectation des recettes.
10 Les dérogations au principe
Les diverses dérogations sont :
• les budgets annexes ;
• les comptes spéciaux du trésor ;
• les procédures comptables particulières au sein du budget général de l’Etat,
régissant les fonds de concours ou le rétablissement de crédits ;
• les taxes parafiscales.
Chapitre 6 / LA SEPARATION DES ORDONNATEURS ET DES
COMPTABLES
Principe de droit budgétaire selon lequel les fonctions d’ordonnateur et celles de
comptable public sont incompatibles. Cette incompatibilité s’étend également aux conjoints
des ordonnateurs qui ne peuvent être, en aucun cas, leurs comptables assignataires.
11 La justification du principe
Ce principe a été imposé pour permettre d’obtenir une saine gestion des finances
publiques.
Pour cette raison, les règles de la comptabilité publique divisent les opérations
d’exécution du budget en deux phases distinctes confiées à des catégories
différentes et séparée d’agent publics : les ordonnateurs et les comptables.
Les conséquences de cette règle sont :
• la division du travail : les ordonnateurs et les comptables publics ont des
compétences et des responsabilités différentes : les ordonnateurs prennent des
actes générateurs de dépenses (engagement, liquidation et ordonnancement ou
mandatement) et de recettes (constatation et liquidation), mais le maniement des
deniers publics (recouvrement et paiement) est réservé aux seuls comptables
publics chargés, au nom du ministre des finances, du contrôle des opérations
budgétaires;
• l’unité de caisse : tous les fonds publics étant déposés dans une caisse unique
sous le contrôle du ministre des finances, il en découle que tous les comptables
publics lui soient reliés hiérarchiquement et dépendent de lui pour leur
nomination ;
• l’aisance du contrôle : les ordonnateurs tiennent la comptabilité des
engagements et la comptabilité des ordonnancements, les comptables publics
tiennent les comptes de gestion ; le contrôle est facilité, puisqu’il peut rapprocher
les deux comptabilités pour découvrir les irrégularités éventuelles ;
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MA N U E L D E C O N T R O L E D E S D E P E N S E S E N G A G E E S
• la lutte contre la fraude : en interdisant que le même agent puisse engager une
dépense et la payer (ou décider d’une recette et la recouvrer), le principe de la
séparation permet d’éviter les risques de fraude du moment que l’ordonnateur et
le comptable public se contrôlent mutuellement.
12 Les dérogations au principe
En principe, le contrôle des dépenses publiques ne tolère aucune dérogation ;
cependant, parfois l’exécution est assurée par des comptables publics seuls, parfois
par des ordonnateurs seuls :
• l’exécution par les comptables publics seuls : parfois des dépenses peuvent être
payées sans ordonnancement préalable, c’est à dire sans que l’ordonnateur les
prescrive chaque fois (pensions des moudjahidine et les pensions de retraite
servies sur le budget de l’Etat, rémunérations des membres de la direction
politique et du Gouvernement, frais et fonds spéciaux) ;
• l’exécution par les ordonnateurs seuls : un fonctionnaire du service de
l’ordonnateur, appelé régisseur, peut recevoir, dans le cadre de la création d’une
régie, des fonds publics et faire face à certaines menues dépenses dont la nature
et le plafond sont fixés par le ministre des finances.
13 La violation du principe
La personne qui viole ce principe encourt des sanctions. La sanction est différente
selon que le principe a été violé par le comptable public ou par l’ordonnateur.
• sa violation par le comptable : si le comptable public paie une dépense sans
ordonnancement ou sans mandat de paiement, il sera mis en débet ; s’il recouvre
de l’argent sans que la dette ait été régulièrement liquidée par l’ordonnateur ou,
sans titre de perception, il sera déclaré concussionnaire ;
• sa violation par l’ordonnateur : si l’ordonnateur dépense de l’argent public, ou
le recouvre, ou le détient sans autorisation, il sera accusé de gestion de fait,
deviendra comptable de fait et se trouvera, dès lors, soumis aux obligations et à la
responsabilité des comptables publics.
Chapitre 7 / LA SPECIALITE DES CREDITS
Le principe de la spécialité des crédits signifie que les crédits prévus et autorisés
dans le budget ne constituent pas une masse globale permettant de faire face
indifféremment aux dépenses, mais une série de crédits correspondant à une
opération précise, avec un montant fixé.
14 Le principe d’application
Cette règle concerne la présentation, mais surtout l’exécution des dépenses publiques :
• les crédits sont affectés et spécialisés par chapitre ou par secteur, selon le cas,
groupant les dépenses selon leur nature ou selon leur destination ;
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M A N U E L D E C O N T R O L E D E S D E P E N S E S E N G A G E E S
• dans une conception stricte de cette règle, les crédits budgétaires inscrits à un
chapitre ou à un secteur ne peuvent être utilisés dans un autre chapitre ou dans un
autre secteur.
15 Les aménagements au principe
La règle de la spécialité a l’inconvénient d’être trop rigide ; au nom de l’efficacité,
des assouplissements dans l’exécution du budget ont conduit à adopter, dans certaines
limites, des aménagements au principe. Il s’agit :
• des transferts de crédits ;
• des virements de crédits ;
• des crédits globaux.
Titre II / LES CATEGORIES DE LOIS DE FINANCES
Les lois de finances sont au nombre de trois :
• la loi de finances de l’année : elle est votée pour l’année suivante ;
• la loi de finances complémentaire ou modificative : elle intervient en cours
d’année ;
• la loi de règlement budgétaire : elle se produit après exécution de la loi de
finances de l’année et de la loi de finances complémentaire ou modificative.
Chapitre 1 / LA LOI DE FINANCES DE L’ANNEE
La loi de finances de l’année prévoit et autorise pour chaque année civile, l’ensemble
des ressources et des charges de l’Etat, ainsi que les autres moyens financiers destinés
au fonctionnement des services publics. Elle prévoit et autorise, en outre, les dépenses
destinées aux équipements publics, ainsi que les dépenses en capital.
En vertu du principe de séparation des pouvoirs, la loi de finances de l’année est
préparée par le Gouvernement et discutée et contrôlée par le Parlement (Assemblée
populaire nationale et Conseil de la Nation).
Dans ce cadre, le Gouvernement prépare le projet de loi de finances, le dépose sur
le bureau de l’Assemblée populaire nationale. Il est ensuite transmis à la commission
des finances et du budget puis discuté et voté à l’Assemblée populaire nationale avant
d’être transmis, pour adoption, au Conseil de la Nation.
16 Les caractères généraux de la loi de finances
Les principaux caractères de la loi de finances de l’année se trouvent précisés sur
six points :
• le terme « loi de finances » évoque, d’une part, l’acte voté par le Parlement selon
une procédure particulière et, d’autre part, le caractère impératif de cet acte ;
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MA N U E L D E C O N T R O L E D E S D E P E N S E S E N G A G E E S
• le terme «prévoit» indique que la loi de finances commande une évaluation
préalable de la nature et du montant des dépenses à effectuer ainsi que des recettes
à réaliser pour l’année à venir : cette prévision est le préalable à toute possibilité
d’autorisation parlementaire ;
• le terme «autorise» indique que l’autorisation parlementaire par son caractère
préalable conditionne toutes les opérations budgétaires ;
• le terme «année civile» marque la limitation à une année de la durée de
l’autorisation parlementaire afin de la rendre par sa brièveté plus efficace ;
• le terme «ensemble des ressources, des charges et autres moyens financiers»
énonce, d’une part, l’objet de l’autorisation parlementaire qui réunit la totalité des
opérations financières à la charge de l’Etat et des ressources supportées par l’Etat
et, d’autre part, l’ordre dans laquelle elle doit intervenir : antériorité des
ressources publiques sur les dépenses publiques ;
• les termes «fonctionnement des services» et «équipements publics» indiquent
que les ressources et les autres moyens financiers sont destinés aussi bien à
l’accomplissement d’opérations de fonctionnement nécessaires à l’exercice des
services publics qu’à la réalisation d’opérations d’investissement assurant les
interventions de l’Etat, notamment dans le domaine économique et social.
17 La phase administrative
La préparation du projet de la loi de finances est une phase administrative relevant du
pouvoir exécutif. Elle suppose une intervention gouvernementale et des travaux ministériels.
La préparation de la loi de finances est liée à la prévision budgétaire.
A. La prévision budgétaire
La prévision budgétaire consiste à fixer le montant probable des ressources
publiques et à évaluer le montant des dépenses publiques, susceptibles d’être
inscrites dans la loi de finances.
B. Les organes chargés de la prévision budgétaire
La prévision budgétaire appartient au ministre des finances : il procède à
l’évaluation des ressources, établit les prévisions de dépenses de fonctionnement et
de dépenses d’équipement à caractère définitif relatives aux besoins des différents
départements ministériels et met en oeuvre les procédures et les actions relatives à la
présentation et au vote de la loi de finances.
Pour remplir ces missions, le ministre des finances a sous son autorité des services
spécialisés :
• la direction générale du budget : elle est chargée des études budgétaires, de la
centralisation des informations liées à l’élaboration du budget de fonctionnement
et du budget d’équipement, de la répartition budgétaire, etc. ;
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MA N U E L D E C O N T R O L E D E S D E P E N S E S E N G A G E E S
• la direction générale du trésor : elle est chargée des interventions de l’Etat et de
la trésorerie, des emprunts et engagements de l’Etat, des affaires monétaires et
financières, etc. ;
• la direction générale de la comptabilité : elle est chargée de l’inspection des
services comptables, de la réglementation de la comptabilité des opérations
financières, etc. ;
• la direction générale des études et de la prévision : elle est chargée des statistiques,
de la prévision, des synthèses macro-économiques et financières, etc. ;
• la direction générale des impôts : elle est chargée de la législation fiscale, des
statistiques, des opérations fiscales, etc. ;
• la direction générale des douanes : elle est chargée du contrôle et de la taxation
des flux internationaux de biens et de capitaux ;
• la direction générale du domaine national : elle est chargée des opérations
domaniales, du recouvrement des produits domaniaux, etc. ;
• la direction générale des relations financières : elle est chargée de la mise en
oeuvre de la coopération économique et financière avec l’extérieur, de la gestion
de la balance commerciale, etc.
C. Les méthodes de prévision budgétaire
Il existe deux méthodes classiques de prévision des recettes et des dépenses : le
système de la «pénultième année» et le système de l’«évaluation directe» et une
méthode nouvelle appelée «modernisation des systèmes budgétaires» (M.S.B.).
C1. Le système de la pénultième année (ou méthode automatique)
C’est un mode d’évaluation des recettes qui consiste à inscrire comme produit
probable du prochain exercice budgétaire les résultats effectifs du dernier budget
exécuté.
Le budget étant préparé en cours d’année pour l’année suivante, les prévisions
budgétaires sont établies forfaitairement en prenant pour base les résultats du dernier
exercice connu.
Les «tantièmes de majoration» constituent des corrections mathématiques au
système de la «pénultième année». Dans ce système, aux recettes de la «pénultième
année», on ajoute la moyenne des pourcentages d’augmentation qui se sont produits
d’une année à une autre pendant les cinq années précédentes.
C2. L’évaluation directe (ou évaluation analytique)
Le système de la «pénultième année» est remplacé par une méthode plus souple
appelée «évaluation directe».
Cette méthode, liée à la prévision économique, se fonde à la fois sur l’évaluation
des recettes et sur l’évaluation des dépenses.
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MA N U E L D E C O N T R O L E D E S D E P E N S E S E N G A G E E S
En ce qui concerne les recettes : le ministre des finances se livre à une évaluation
préalable aussi précise que possible. Cette évaluation est effectuée à partir des
résultats des douze mois connus et à l’aide des statistiques et des perspectives
économiques.
Toutefois, il convient d’y apporter des corrections, en tenant compte de
l’évaluation de la matière imposable, des perspectives de recouvrement, des
prévisions économiques, etc.
En ce qui concerne les dépenses : la méthode consiste à les évaluer directement à partir
des crédits précédemment ouverts (budget de l’année en cours) et des besoins exprimés par
les divers départements ministériels.
C3. La modernisation des systèmes budgétaires (M.S.B.)
Les systèmes de la «pénultième année» et de l’«évaluation directe» se sont avérés
limités par rapport à l’accroissement considérable du montant des dépenses publiques
et aussi par rapport aux exigences de l’efficacité et de la transparence.
Ces limites ont donc conduit à instituer une nouvelle méthode de prévision
appelée «modernisation des systèmes budgétaires» («M.S.B.»).
La méthode «M.S.B.» consiste à remplacer à terme les procédures traditionnelles
de prévision fondées sur des moyens par une démarche objective et cohérente
d’évaluation des ressources et des charges budgétaires fondée sur des objectifs et des
résultats et leur traduction sous forme de crédits budgétaires à inscrire dans la
prochaine loi de finances.
Située dans une perspective à moyen terme, cette méthode vise à concilier le
caractère annuel de la loi de finances avec la programmation pluriannuelle du plan de
développement économique et social de la Nation.
D. Les phases préliminaires de la prévision budgétaire
La prévision budgétaire nécessite, au préalable, l’accomplissement de travaux
préliminaires.
D1. Le cadre budgétaire annuel
Pour établir les prévisions budgétaires, le ministre des finances adresse chaque
année à l’ensemble des ordonnateurs du budget général de l’Etat et des walis une
directive portant «cadre budgétaire annuel» indiquant les éléments et les orientations
générales devant servir de base à l’élaboration des propositions budgétaires.
Le «cadre budgétaire annuel» est fixé compte tenu, d’une part, de la politique
budgétaire du Gouvernement et, d’autre part, du montant probable des ressources
publiques.
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MA N U E L D E C O N T R O L E D E S D E P E N S E S E N G A G E E S
D2. L’expression des besoins par les ordonnateurs
Dans le cadre de la mise en oeuvre des dispositions relatives à l’élaboration des
propositions budgétaires, les ordonnateurs procèdent à une évaluation de leurs
besoins comprenant aussi bien les dépenses courantes nécessaires au fonctionnement
de leurs services que les dépenses d’équipement de l’Etat.
Ces besoins sont exprimés à travers des canevas joints au «cadre budgétaire
annuel» et transmis au ministre des finances dans le respect des délais prescrits, en
vue de la finalisation du projet de la loi de finances.
La finalisation consiste en l’évaluation du montant des dépenses publiques
susceptibles d’être inscrites dans ce projet.
E. Les phases de la prévision budgétaire
La prévision budgétaire s’effectue en trois phases par les services du ministère des
finances.
E1. La première phase
La première phase consiste à définir la politique budgétaire pour l’année à venir,
en tenant compte de l’évolution des recettes et des dépenses.
Pour ce faire, le ministre des finances se fonde sur les informations économiques
et statistiques (perspectives de croissance, taux d’inflation prévisible, prospectives
des recettes et dépenses, etc.).
E2. La deuxième phase
Dans la deuxième phase, chaque ministre fait parvenir ses demandes de crédits
au ministre des finances : des négociations entre les différents représentants des
ministères et les fonctionnaires de la direction générale du budget ont pour objet
d’arrêter les grandes masses de dépenses pour chaque département ministériel
(dépenses de fonctionnement) et pour chaque secteur (dépenses d’investissement et
dépenses en capital).
E3. La troisième phase
La troisième phase consiste à effectuer des mises au point puis à dresser un état
évaluatif des recettes et des dépenses susceptibles d’être inscrites dans le projet de la
loi de finances :
• l’évaluation des crédits destinés aux dépenses de fonctionnement repose sur la
nature des crédits : crédits évaluatifs, crédits provisionnels, crédits limitatifs ;
• l’évaluation des crédits destinés aux opérations d’investissements est dédoublée :
autorisations de programme et crédits de paiements.
Aux termes de la troisième phase le ministre des finances, élabore le projet de la
loi de finances conformément à une structure appropriée.
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MA N U E L D E C O N T R O L E D E S D E P E N S E S E N G A G E E S
Une fois élaboré, ce projet fait l’objet d’un examen en Conseil du Gouvernement
puis en Conseil des ministres et devient programme du Gouvernement soumis à
l’adoption du Parlement.
18 La phase parlementaire
Le projet de loi de finances est discuté en commissions puis en séance plénière.
Son examen et son vote sont soumis aux règles générales de la procédure législative
et à des règles particulières.
A. Le dépôt du projet de la loi de finances auprès du bureau de
l’Assemblée populaire nationale
Le projet de la loi de finances doit être déposé par le Gouvernement sur le bureau
de l’Assemblée populaire nationale au plus tard le trente (30) septembre de l’année
précédant l’exercice en cause.
Aussitôt après, le projet de loi de finances est envoyé par le président de
l’Assemblée Populaire Nationale (A.P.N.), devant la commission des finances et du
budget, aux fins d’examen.
Cet examen se traduit, après audition des ministres, par l’élaboration de rapports
portant sur tous les aspects de la loi de finances et sont destinés à être exposés en
séance plénière de l’Assemblée Populaire Nationale (A.P.N.).
B. La compétence financière du pouvoir législatif
La compétence financière du pouvoir législatif est définie par la Constitution.
En effet, l’article 122 réserve notamment au domaine de la loi :
• l’adoption du plan national ;
• le vote du budget de l’Etat ;
• la création, l’assiette et le taux des impôts, contributions, taxes et droits de
toute nature ;
• le régime douanier ;
• le règlement d’émission de la monnaie et le régime des banques, du crédit et
des assurances.
Cependant, les droits des parlementaires, en matière d’initiatives, ont été limités
par l’article 121 de la Constitution qui déclare : «est irrecevable toute proposition de
loi qui a pour objet ou pour effet de diminuer les ressources publiques ou d’augmenter
les dépenses publiques, sauf si elle est accompagnée de mesures visant à augmenter
les recettes de l’Etat ou à faire des économies au moins correspondantes sur d’autres
postes de dépenses publiques».
18
MA N U E L D E C O N T R O L E D E S D E P E N S E S E N G A G E E S
C. L’information générale du Parlement
Le projet de la loi de finances a une structure bien précise qui doit être respectée ; il
ne doit contenir que des dispositions financières : il est interdit d’y introduire des
cavaliers (ou adjonctions) budgétaires, c’est-à-dire des dispositions législatives
étrangères, par leur nature, au domaine des lois de finances.
Le projet de loi de finances est composé d’articles qui reprennent, sous une forme
explicite, les dispositions légales nouvelles ou modifiées.
Le document portant projet de loi de finances, présenté dans une forme complète
et dont le contenu permet d’en faciliter la lisibilité, comprend deux parties distinctes.
C1. La première partie
Dans la première partie du projet de loi de finances, sont prévues :
• les propositions relatives à la perception des ressources publiques ;
• les voies et moyens qui garantissent le fonctionnement des services publics et
qui permettent d’assurer les équilibres financiers internes et externes prévus par le
plan annuel de développement.
C2. La deuxième partie
Dans la deuxième partie du projet de loi de finances, sont proposés :
• le montant global des crédits applicables au titre du budget général de l’Etat
ventilés, par chapitre, pour les dépenses de fonctionnement et, par secteur, pour
les équipements publics ;
• le montant global des dépenses en capital ;
• les autorisations globales de recettes et de dépenses au titre de chaque budget
annexe ;
• les mesures d’ordre législatif applicables aux comptes spéciaux du trésor.
C3. Les documents annexes
Le projet de loi de finances de l’année est accompagné lors de sa présentation au
Parlement, de documents ayant pour objet d’en exposer l’esprit et d’apporter aux
parlementaires les informations jugées nécessaires.
Ces documents comprennent :
• un rapport explicatif sur l’équilibre économique et financier : ce rapport définit,
en harmonie avec l’évolution économique, les charges de l’Etat et les moyens
envisagés pour leur financement ;
• les résultats connus et les perspectives d’avenir, faisant ressortir en particulier un
état des prévisions de recettes en devises exprimées en dinars et leur projet de
ventilation en dépenses ;
• des annexes explicatives faisant connaître notamment :
- l’évolution par catégorie d’impôts, notamment celles relatives aux mesures
nouvelles, et d’une manière générale, les prévisions des produits provenant des
autres ressources ;
19
MA N U E L D E C O N T R O L E D E S D E P E N S E S E N G A G E E S
- la ventilation, par chapitre, des dépenses de fonctionnement des services de
l’Etat éventuellement accompagnée d’une appréciation sur l’évolution du coût
des services : par cette ventilation, on est en mesure d’avoir une vision
synthétique sur les coûts des différentes activités de l’Etat ;
- la ventilation, par secteur, des dépenses à caractère définitif du plan annuel ;
- la liste des comptes spéciaux du trésor faisant apparaître le montant des
recettes, des dépenses et des découverts prévus pour ces comptes ;
- la liste complète des taxes parafiscales ;
• le projet de loi de règlement budgétaire de l’exercice N-3.
D. Le vote des lois de finances
Pour simplifier et accélérer les procédures de vote des lois de finances par le
Parlement, il a été institué le système du vote global.
Dans ce cadre, sont votés globalement :
• les recettes du budget général de l’Etat ;
• les dépenses de fonctionnement, réparties par département ministériel ;
• les dépenses à caractère définitif du plan annuel, par secteur ;
• les recettes et les dépenses de chaque budget annexe ;
• les plafonds des dépenses autorisées dans les conditions fixées par la loi
relative aux lois de finances, pour chaque catégorie de comptes spéciaux du trésor.
Après son adoption par l’Assemblée populaire nationale, le projet de loi de
finances est soumis au vote du Conseil de la Nation.
D1. Le délai d’adoption de la loi de finances
Le Parlement (Assemblée populaire nationale et Conseil de la Nation) adopte la
loi de finances dans un délai de soixante quinze (75) jours au plus tard à compter de
sa date de dépôt.
D2. La sanction des délais
Des dispositions spéciales permettent de pallier les retards dans le vote de la loi
de finances :
• en cas de non adoption de la loi de finances dans le délai imparti, le Président de
la République promulgue le projet du Gouvernement par ordonnance ;
• dans le cas où la date d’adoption de la loi de finances de l’année ne permet pas
l’application de ses dispositions à la date du premier janvier de l’exercice en cause :
- les recettes du budget général de l’Etat continuent provisoirement à être
exécutées, conformément aux conditions, aux taux et aux modalités de
recouvrement en vigueur, en application de la loi de finances précédente ;
- les dépenses de fonctionnement du budget général de l’Etat continuent
provisoirement à être exécutées, à concurrence d’un douzième mensuellement et
pendant une durée de trois mois, du montant des crédits ouverts au titre de
l’exercice budgétaire précédent ;
20
MA N U E L D E C O N T R O L E D E S D E P E N S E S E N G A G E E S
- les crédits d’investissement du budget général de l’Etat continuent
provisoirement à être exécutées, à concurrence du quart de la dotation par
secteur et par gestionnaire, telle que celle-ci résulte de la répartition des crédits
de paiement relative au plan annuel de l’exercice précédent ;
- les projets de budgets annexes et les dispositions à caractère législatif
applicables aux comptes spéciaux du trésor continuent à être exécutés
conformément aux dispositions législatives et réglementaires qui les régissent
avant le début du nouvel exercice budgétaire.
19 Le contenu de la loi de finances de l’année
La loi de finances comprend :
• le budget général de l’Etat ;
• le budget annexe ;
• les comptes spéciaux du trésor.
La loi de finances de l’année comprend deux parties distinctes et des états
annexes.
A. La première partie
La première partie intitulée «voies et moyens de l’équilibre financier» donne au
Gouvernement les autorisations fondamentales (perception des ressources publiques)
et comporte les voies et les moyens qui assurent l’équilibre financier (évaluation des
ressources, plafonds des charges).
Cette partie comporte quatre chapitres :
• chapitre I : «dispositions relatives à l’exécution du budget et aux opérations
financières du trésor» ;
• chapitre II : «dispositions fiscales» (impôts directs et taxes assimilées ; droits
d’enregistrement ; droits de timbre ; taxes sur le chiffre d’affaires ; impôts
indirects ; dispositions fiscales diverses) ;
• chapitre III : «autres dispositions relatives aux ressources» (dispositions
douanières ; dispositions domaniales ; fiscalité pétrolière ; dispositions diverses) ;
• chapitre IV : «taxes parafiscales».
B. La deuxième partie
La seconde partie, intitulée «budgets et opérations financières de l’Etat»
détermine le montant global des ressources et des dépenses de l’Etat et énonce les
dispositions législatives qui doivent entraîner des charges nouvelles, en distinguant
celles de ces dispositions qui ont un caractère permanent de celles qui ont un caractère
temporaire.
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MA N U E L D E C O N T R O L E D E S D E P E N S E S E N G A G E E S
Cette partie comprend également quatre chapitres :
• chapitre I : «budget général de l’Etat» (ressources et dépenses) ;
• chapitre II : «divers budgets» (budget annexe et autres budgets) ;
• chapitre III : «comptes spéciaux du trésor» ;
• chapitre IV : «dispositions diverses applicables aux opérations financières de
l’Etat».
C. Les états annexes
Plusieurs états sont annexés à la loi de finances :
• état «A» recettes définitives appliquées au budget général de l’Etat : ressources
ordinaires et fiscalité pétrolière ;
• état «B» répartition par département ministériel des crédits ouverts au titre du
budget de fonctionnement : cette répartition comprend également les crédits
ouverts au titre du budget de la Présidence de la République et le budget des
c h a rges communes ;
• état «C» répartition par secteur des dépenses à caractère définitif du plan
national : montant des autorisations de programme et montant des crédits de
paiement destinés aux investissements et aux opérations en capital ;
• état spécial : liste des organismes bénéficiaires des taxes parafiscales :
montants prévisionnels des recettes.
20 L’entrée en vigueur de la loi de finances
Dès son adoption par le Parlement, la loi de finances doit être promulguée et
publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
La loi de finances de l’année entre en vigueur le premier janvier.
21 L’exécution de la loi de finances
On entend par exécution de la loi de finances, l’ensemble des décisions prises par
le pouvoir exécutif (Gouvernement) pour effectuer le recouvrement des recettes et la
consommation des crédits votés par le Parlement.
L’exécution de la loi de finances comprend :
• les modalités : exécution juridique ;
• les moyens : exécution financière.
A. L’exécution juridique
L’exécution juridique de la loi de finances est gouvernée par un principe
fondamental : le principe de la séparation des ordonnateurs et des comptables. Elle
incombe aux ordonnateurs et aux comptables publics.
22
MA N U E L D E C O N T R O L E D E S D E P E N S E S E N G A G E E S
L’exécution juridique de la loi de finances est réalisée :
• en matière de recettes, par des actes de constatation, de liquidation et de
recouvrement ;
• en matière de dépenses, par des actes d’engagement, de liquidation,
d’ordonnancement (ou de mandatement) et de paiement.
B. L’exécution financière
Pour exécuter la loi de finances, le Gouvernement doit disposer de ressources
permanentes (fiscales, domaniales, etc.), mais celles-ci peuvent être soit insuffisantes,
soit irrégulières.
Dans cette optique, le Gouvernement procède à des opérations de trésorerie : c’est
l’exécution financière de la loi de finances.
Chapitre 2 / LA LOI DE FINANCES COMPLEMENTAIRE OU
MODIFICATIVE
Loi complétant ou modifiant en cours d’année, les dispositions de la loi de
finances de l’année.
La loi de finances complémentaire ou modificative est une dérogation aux
principes d’annualité et d’unité budgétaires.
22 Objet
La loi de finances complémentaire ou modificative a pour objet d’adapter, en
fonction de la conjoncture, les prévisions budgétaires, de satisfaire des besoins
nouveaux et de rectifier les mesures inscrites dans les dispositions de la loi de
finances de l’année.
23 Procédure
La loi de finances complémentaire ou modificative est soumise à la même
procédure législative que la loi de finances de l’année.
Chapitre 3 / LA LOI DE REGLEMENT BUDGETAIRE
C’est l’acte par lequel il est rendu compte de l’exécution d’une loi de finances et,
le cas échéant, des lois de finances complémentaires ou modificatives afférentes à
chaque exercice.
24 Objet
La loi de règlement budgétaire est un moyen de contrôle qui permet au Parlement
de comparer les autorisations qu’il a allouées et les opérations que le Gouvernement
a réellement exécutées.
23
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25 Périodicité
Le vote de la loi de règlement budgétaire intervient dans les trois (3) ans qui
suivent l’année d’exécution de la loi de finances.
Pour ce faire, le projet de loi de finances de l’année doit être accompagné du
projet de loi portant règlement budgétaire de l’exercice N-3.
26 Procédure
La Cour des comptes est consultée sur les avant-projets de loi portant règlement
budgétaire : les rapports qu’elle établit à cet effet sont transmis par le Gouvernement
au Parlement avec le projet de loi y afférent.
Le projet de loi de règlement budgétaire doit être accompagné :
• d’un rapport explicatif faisant ressortir les conditions d’exécution du budget
général de l’Etat de l’année considérée ;
• de l’état d’exécution des crédits votés.
La loi de règlement budgétaire établit le compte de résultat de l’année qui
comprend :
• l’excédent ou le déficit résultant de la différence nette entre les recettes et les
dépenses du budget général de l’Etat ;
• les résultats constatés dans l’exécution des comptes spéciaux du trésor ;
• les résultats de la gestion des opérations de trésorerie ;
Les résultats de l’année, constatés par la loi de règlement, sont affectés au trésor
public.
24







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