المسودة التهائية للقانون تلاساسي لعمال الضرائب
Décret exécutif n° du correspondant au portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques à l’administration fiscale.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du Ministre des finances,
• Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2)
• Vu l’ordonnance n°06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 Juillet 2006 portant statut général de la fonction publique ;
• Vu le décret présidentiel n° 07-304 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007 fixant la grille indiciaire des traitements et le régime de rémunération des fonctionnaires ;
• Vu le décret présidentiel n° 07-307 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007 fixant les modalités d’attribution de la bonification indiciaire aux titulaires de postes supérieurs dans les institutions et administrations publiques ;
• Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant nomination des membres du Gouvernement ;
Vu le décret exécutif n°90-334 du 27 octobre 1990 portant statut particulier des travailleurs appartenant aux corps spécifiques à l’administration chargée des finances, modifié et complété ;
• Vu le décret exécutif n° 08-04 du 11 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps communs aux institutions et administrations publiques ;
Après approbation du Président de la République ;
Décrète :
Titre I
Dispositions générales
Chapitre 1
Champ d'application
Article 1er :
En application des dispositions des articles 3 et 11 de l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, sus visée, le présent décret a pour objet de préciser les dispositions particulières applicables aux fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques à l’administration fiscale et de fixer la nomenclature des corps ainsi que les conditions d’accès aux divers grades et emplois correspondants.
Art. 2 :
Les fonctionnaires régis par le présent statut particulier sont en activité au sein des services centraux de l’administration fiscale ainsi que dans les services déconcentrés et les établissements publics à caractère administratif en relevant.
Art. 3 :
Sont considérés comme corps spécifiques à l'administration fiscale, les corps ci-après :
- le corps des inspecteurs des impôts
- le corps des contrôleurs des impôts
- le corps des agents de constatation
- le corps des analystes fiscaux
- le corps des programmeurs fiscaux
Chapitre 2
Droits et obligations
Art. 4 :
Les fonctionnaires régis par le présent statut particulier sont soumis aux droits et obligations prévus par l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, susvisée.
Art. 5 :
Les fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques à l'administration fiscale sont pourvus d'une commission d'emploi délivrée par le Ministre des Finances qu'ils sont tenus de produire à l'occasion de l'exercice de leur fonction.
Avant leur entrée en service, ils prêtent, par devant le tribunal de leur résidence administrative, le serment suivant :
"أقسم بالله العلي العظيم أن أقوم بأعمال وظيفتي بأمانة وصدق وأن أحافظ على السر المهني، وأراعي في كل الأحوال الواجبات المفروضة علي"
Acte en est donné par le greffier sur la commission d’emploi. Le serment n’est pas renouvelé tant qu’il n’y a pas interruption définitive de la fonction quels que soient les grades successifs occupés par les fonctionnaires régis par le présent décret et les attributions qui leur sont successivement confiées.
Les fonctionnaires qui reprennent leur service à la suite d’une cessation provisoire de fonction pour congé de longue durée, détachement, mise en disponibilité ou mise en position hors cadre, ne sont pas tenus de renouveler le serment.
La commission d’emploi est retirée en cas de cessation provisoire des fonctions et rendue lors de la reprise de service.
Chapitre 3
Recrutement, stage, titularisation, promotion
et avancement
Section 1
Recrutement et promotion
Art. 6 :
Le recrutement et la promotion dans le corps des inspecteurs des impôts s’effectuent parmi les candidats justifiant des titres et diplômes dans les spécialités ci-après :
- sciences économiques
- sciences juridiques et administratives
- sciences commerciales
- finances et comptabilité.
La liste des spécialités citées ci-dessus peut être modifiée ou complétée, le cas échéant, par arrêté conjoint du ministre des finances et de l’autorité chargée de la fonction publique.
Art. 7 :
Les fonctionnaires régis par le présent statut particulier sont recrutés et promus selon les conditions et les proportions prévues par le présent décret.
Les proportions applicables aux différents modes de promotion peuvent être modifiées sur proposition de l’autorité ayant pouvoir de nomination, après avis de la commission administrative paritaire compétente par décision de l’autorité chargée de la fonction publique.
Toutefois, ces modifications ne doivent pas excéder la moitié des taux fixés pour les modes de promotion par voie d’examen professionnel et d’inscription sur liste d’aptitude, sans que ces taux ne dépassent le plafond de 50 % des postes à pourvoir.
Section 2
Stage, titularisation et avancement
Art. 8 :
En application des articles 83 et 84 de l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, susvisée, les candidats recrutés dans les corps et grades régis par le présent statut particulier sont nommés en qualité de stagiaires par arrêté ou décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination. Ils sont astreints à l’accomplissement d’un stage probatoire d’une année.
Art. 9 :
A l’issue de la période de stage, les stagiaires sont soit titularisés, soit astreints à une prorogation de stage une seule fois pour la même durée, soit licenciés sans préavis ni indemnité.
Art. 10 :
Les rythmes d’avancement applicables aux fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques régis par le présent statut particulier sont fixés selon les trois durées prévues à l’article 11 du décret présidentiel n° 07-304 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007, sus visé.
Chapitre 4
Positions statutaires
Art.11 :
En application de l’article 127, alinéa 1, de l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, susvisée, les proportions maximales de fonctionnaires régis par le présent statut particulier susceptibles d’être placés, sur leur demande, dans une position statutaire de détachement, de mise en disponibilité ou de hors cadre sont fixées pour chaque corps et pour chaque institution et administration publique comme suit :
- Détachement : 5 %
- Mise en disponibilité : 5 %
- Hors cadre : 1 %
Chapitre 5
Mobilité
Art. 12 :
La mobilité à caractère général et périodique concerne les fonctionnaires titulaires de postes supérieurs. Elle intervient à l’initiative de l’autorité ayant pouvoir de nomination et de gestion.
Elle doit répondre à la nécessité de service, garantir la neutralité de l’action de l’administration et préserver les intérêts du fonctionnaire concerné.
Les modalités et critères de mise en œuvre de la mobilité des fonctionnaires titulaires de postes supérieurs sont fixés par arrêté du ministre des finances.
Chapitre 6
Formation
Art.13 :
En application des articles 104 et 105 de l’ordonnance n° 06-03 du 19 joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, sus visé, les fonctionnaires régis par les dispositions du présent statut particulier bénéficient de cycles de formation, de perfectionnement et de recyclage assurés par l’organisme employeur, en vue d’une amélioration constante de leurs qualifications et compétences.
Chapitre 7
Evaluation
Art. 14 :
L’évaluation du fonctionnaire a pour finalité l’avancement, la promotion, l’octroi d’avantages liés au rendement et à la performance ainsi que l’octroi des distinctions honorifiques et récompenses.
Art.15 :
L’évaluation du fonctionnaire est fondée sur des critères objectifs destinés à apprécier notamment :
- le respect de l’éthique et de la déontologie ;
- la compétence professionnelle ;
- la manière de servir.
- la performance et le rendement sur la base des résultats individuels et collectifs.
Les modalités de prise en compte de ces critères sont fixées par arrêté du ministre des finances.
Chapitre 8
Dispositions générales d’intégration
Art.16 :
Les fonctionnaires appartenant aux corps et grades de la filière des impôts prévus par le décret exécutif n° 90-334 du 27 octobre 1990, sus visé, sont intégrés, titularisés et reclassés, à la date d’effet du présent décret, dans les corps et grades correspondants, prévus par le présent statut particulier.
Art. 17 :
Les fonctionnaires appartenant aux corps et grades régis par le décret exécutif n° 08- 04 du 11 Moharrem 1429 correspondant au 19 janvier 2008, sus visé, en activité au sein de l’administration fiscale à la date d’effet du présent décret peuvent être intégrés, titularisés et reclassés, sur leur demande, dans les corps et grades prévus par le présent statut particulier à compter du 1er janvier 2010.
Art. 18 :
Les fonctionnaires visés aux articles 16 et 17, ci- dessus, sont rangés à l’échelon correspondant à celui qu’ils détiennent dans leur grade d’origine. Le reliquat d’ancienneté acquis dans le grade d’origine est pris en compte pour l’avancement dans le grade d’accueil.
Art.19 :
Les stagiaires nommés antérieurement à la publication du présent statut particulier sont intégrés en qualité de stagiaire et titularisés, après accomplissement de la période d’essai prévue par le décret exécutif n° 90-334 du 27 octobre 1990 sus visé.
Art. 20 :
A titre transitoire et pendant une durée de cinq (05) années à compter de la date d’effet du présent décret, l’ancienneté exigée pour la promotion à un grade ou la nomination dans un poste supérieur des fonctionnaires intégrés dans des grades autres que ceux correspondant aux grades précédemment créés par le décret exécutif n°90-334 du 27 octobre 1990 et le décret exécutif n° 08- 04 du 11 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008, sus visés, est appréciée cumulativement au titre du grade d’origine et du grade d’intégration.
Titre II
Dispositions applicables aux corps spécifiques à l’administration fiscale
Chapitre 1
Corps des inspecteurs des impôts
Art. 21 :
Le corps des inspecteurs des impôts comprend cinq (05) grades :
- le grade d’inspecteur des impôts ;
- le grade d’inspecteur principal des impôts ;
- le grade d’inspecteur central des impôts ;
- le grade d’inspecteur divisionnaire des impôts ;
- le grade d’inspecteur en chef des impôts.
Section 1
Définition des tâches
Art.22 :
Les inspecteurs des impôts sont chargés notamment :
- de l’exécution et du suivi des travaux d’assiette, de recouvrement et de contrôle de l’impôt ;
- d’instruire le contentieux de l’impôt ;
- de veiller à l'application de la législation et de la réglementation en matière fiscale.
Art. 23 :
Outre les tâches dévolues aux inspecteurs des impôts, les inspecteurs principaux des impôts sont chargés :
- d’effectuer des missions d’analyse et d’audit ;
- d’analyser les résultats dégagés au regard des objectifs fixés et d’initier toute mesure destinée à leur amélioration ;
Art.24 :
Outre les tâches dévolues aux inspecteurs principaux des impôts, les inspecteurs centraux des impôts sont chargés :
- de la conduite des missions d’orientation, de coordination et de contrôle ;
- de l’animation, la coordination et l’encadrement des services ;
- de la vérification de la gestion et la comptabilité des services fiscaux et l’établissement des rapports de vérification ;
- de l’encadrement des actions de formation ;
Art.25 :
Outre les tâches dévolues aux inspecteurs centraux des impôts, les inspecteurs divisionnaires des impôts sont chargés :
- de la conception et la proposition de toutes mesures d’ordre législatif et réglementaire en matière fiscale ;
- de l’initiation des mesures tendant à améliorer les procédures de gestion ;
- de l’encadrement des projets initiés par l’administration fiscale ;
Art.26 :
Outre les tâches dévolues aux inspecteurs divisionnaires des impôts, les inspecteurs en chef des impôts sont chargés notamment :
- de la supervision et l’orientation des travaux d’assiette, de recouvrement, de contrôle, de contentieux d’impôt, d’analyse et d’audit ;
- de l’élaboration et la mise en œuvre de toutes études et textes relatifs à la stratégie et à la politique fiscales ;
Section 2
Conditions de recrutement et de promotion
Art. 27 :
Sont recrutés ou promus en qualité d’inspecteur des impôts :
1. Par voie de concours sur épreuves, les candidats titulaires d’un diplôme d’études universitaires appliquées ou d’un titre reconnu équivalent dans l’une des spécialités prévues à l’article 6 , ci- dessus ;
Les candidats recrutés sont astreints, durant la période de stage, à suivre une formation préparatoire à l’occupation de l’emploi dont la durée, le contenu et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté du ministre chargé des finances .
2. Par voie d’examen professionnel, dans la limite de 30 % des postes à pourvoir, les contrôleurs des impôts justifiant de cinq (05) années de service effectif en cette qualité ;
3. Au choix, après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 10 % des postes à pourvoir, les contrôleurs des impôts justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.
Art.28 :
Sont promus sur titre en qualité d’inspecteur des impôts, les contrôleurs des impôts ayant obtenu, après leur recrutement, un diplôme d’études universitaires appliquées ou un titre reconnu équivalent dans l’une des spécialités prévues à l’article 6 , ci – dessus.
Art. 29 :
Sont recrutés ou promus en qualité d’inspecteur principal des impôts :
1. Par voie de concours sur épreuves, les candidats titulaires d’une licence d’enseignement supérieur ou d’un titre reconnu équivalent dans l’une des spécialités prévues à l’article 6 , ci- dessus ;
Les candidats recrutés sont astreints, durant la période de stage, à suivre une formation préparatoire à l’occupation de l’emploi dont la durée, le contenu et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté du ministre chargé des finances.
2. Par voie d’examen professionnel, dans la limite de 30 % des postes à pourvoir, les inspecteurs des impôts justifiant de cinq (05) années de service effectif en cette qualité ;
3. Au choix, après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 10 % des postes à pourvoir, les inspecteurs des impôts justifiant de dix (10) ans de service effectif en cette qualité.
Les candidats retenus en application des cas 2° et 3° ci- dessus, sont astreints préalablement à leur promotion, à suivre avec succès, une formation dont la durée, le contenu et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté conjoint du ministre des finances et de l’autorité chargée de la fonction publique.
Art. 30 :
Sont promus sur titre en qualité d’inspecteur principal des impôts, les inspecteurs des impôts ayant obtenu, après leur recrutement, une licence d’enseignement supérieur ou un titre reconnu équivalent dans l’une des spécialités prévues à l’article 6 , ci – dessus.
Art.31 :
Sont recrutés ou promus en qualité d’inspecteur central des impôts :
1. Sur titre, les candidats ayant subi avec succès une formation d’une (01) année dans un établissement de formation spécialisée.
L’accès à la formation s’effectue par voie de concours sur épreuves parmi les candidats titulaires d’une licence d’enseignement supérieur ou d’un titre reconnu équivalent dans l’une des spécialités prévues à l’article 6 ci-dessus.
2. Par voie d’examen professionnel dans la limite de 30 % des postes à pourvoir, les inspecteurs principaux des impôts justifiant de cinq (05) années de service effectif en cette qualité.
3. Au choix, après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 10 % des postes à pourvoir les inspecteurs principaux des impôts justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.
Art. 32 :
Sont recrutés ou promus en qualité d’inspecteur divisionnaire des impôts :
1. Sur titre, les candidats ayant subi avec succès une formation de deux (02) années au moins à l’institut du financement du développement (IFID), à l’institut de l’économie douanière et fiscale (IEDF) ou de tout autre établissement public de formation habilité ;
2. Par voie de concours sur épreuves, les candidats titulaires d’un magister ou d’un titre reconnu équivalent dans l’une des spécialités prévues à l’article 6 ci- dessus,
Les candidats recrutés en application du cas 2° ci- dessus, sont astreints, durant la période de stage, à suivre une formation préparatoire à l’occupation de l’emploi dont la durée, le contenu et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté du ministre des finances.
3. Par voie d’examen professionnel dans la limite de 30 % des postes à pourvoir, les inspecteurs centraux des impôts justifiant de cinq (05) années de service effectif en cette qualité.
4. Au choix, après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 10 % des postes à pourvoir, les inspecteurs centraux des impôts justifiant de dix (10) ans de service effectif en cette qualité.
Art. 33 :
Sont promus sur titre en qualité d’inspecteur divisionnaire des impôts, les inspecteurs centraux des impôts ayant obtenu, après leur recrutement, un magister ou un titre reconnu équivalent dans l’une des spécialités prévues à l’article 6 ci- dessus.
Art. 34 :
Sont promus en qualité d’inspecteur en chef des impôts :
1. Par voie d’examen professionnel, les inspecteurs divisionnaires des impôts justifiant de sept (07) années de service effectif en cette qualité ;
2. Au choix, après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 20 % des postes à pourvoir, les inspecteurs divisionnaires des impôts justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.
Section 3
Dispositions transitoires d’intégration
Art. 35 :
Sont intégrés en qualité d’inspecteur des impôts :
1. Les inspecteurs de la filière des impôts titulaires et stagiaires ;
2. Sur leur demande, les attachés principaux d’administration, les comptables administratifs principaux et les techniciens supérieurs en statistiques titulaires, en activité au sein de l’administration fiscale à la date d’effet du présent décret.
Art. 36 :
Sont intégrés en qualité d’inspecteur principal des impôts :
1. A la date d’effet du présent décret, les inspecteurs de la filière des impôts titulaires et stagiaires recrutés dans le cadre des dispositions du décret exécutif n° 95-152 du 15 juillet 1995 modifiant et complétant le décret exécutif n° 90-334 du 27 octobre 1990, sus visé ;
2. Les inspecteurs de la filière des impôts justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité à la date d’effet du présent décret ;
3. Sur leur demande, les administrateurs titulaires, en activité au sein de l’administration fiscale à la date d’effet du présent décret.
Art. 37 :
Sont intégrés en qualité d’inspecteur central des impôts :
1. Les inspecteurs principaux de la filière des impôts titulaires et stagiaires ;
2. Sur leur demande, les ingénieurs d’Etat en statistiques titulaires en activité au sein de l’administration fiscale à la date d’effet du présent décret.
Art. 38 :
Sont intégrés en qualité d’inspecteur divisionnaire des impôts :
1. Les inspecteurs centraux de la filière des impôts titulaires et stagiaires ;
2. Sur leur demande, les administrateurs principaux et les ingénieurs principaux en statistiques titulaires en activité au sein de l’administration fiscale à la date d’effet du présent décret.
Art.39 :
Sont intégrés en qualité d’inspecteur en chef des impôts :
1. Les inspecteurs généraux de la filière des impôts titulaires et stagiaires ;
2. Sur leur demande, les administrateurs conseillers et les ingénieurs en chef en statistiques titulaires, en activité au sein de l’administration fiscale à la date d’effet du présent décret.
Chapitre 2
Corps des contrôleurs des impôts
Art. 40 :
Le corps des contrôleurs des impôts comprend un grade unique :
- Le grade de contrôleur des impôts.
Section 1
Définition des tâches
Art. 41 :
Les contrôleurs des impôts sont chargés, notamment :
- d’assurer les activités de recensement, de recherche de l’information fiscale, d’assiette, de recouvrement, d’assistance au contrôle et de participation aux travaux de contentieux ;
- d’effectuer les interventions et les constats d’infractions à la législation et à la réglementation fiscales et d’en dresser les procès verbaux ;
- d’établir les situations statistiques périodiques.
Section 2
Conditions de recrutement et de promotion
Art. 42 :
Sont recrutés ou promus en qualité de contrôleur des impôts :
1. Sur titre, les candidats ayant suivi avec succès une formation de deux (02) années dans un établissement de formation spécialisée.
L’accès à la formation s’effectue par voie de concours sur épreuves parmi les candidats titulaires du baccalauréat de l’enseignement secondaire.
2. Par voie d'examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pouvoir, les agents de constatation justifiant de cinq (5) années d'ancienneté en cette qualité.
3. Au choix, après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 10 % des postes à pourvoir, les agents de constatation justifiant de dix (10) années d'ancienneté en cette qualité.
Les candidats retenus en application des cas 2° et 3° ci- dessus, sont astreints préalablement à leur promotion, à suivre avec succès, une formation dont la durée, le contenu et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté conjoint du ministre des finances et de l’autorité chargée de la fonction publique.
Section 3
Dispositions transitoires d’intégration
Art. 43 :
Sont intégrés en qualité de contrôleur des impôts :
1. Les contrôleurs de la filière des impôts titulaires et stagiaires ;
2. Sur leur demande :
- les attachés d’administration titulaires en activité au sein de l’administration fiscale à la date d’effet du présent décret ;
- les agents principaux d’administration, les comptables administratifs et les techniciens en statistiques justifiant de cinq (05) années de service effectif en cette qualité, en activité auprès de l’administration fiscale à la date d’effet du présent décret.
Chapitre 3
Corps des agents de constatation
Art. 44 :
Le corps des agents de constatation comprend un grade unique:
- Le grade d’agent de constatation.
Section 1
Définition des tâches
Art. 45 :
Les agents de constatation sont tenus d'appliquer la règlementation relative aux travaux d'assiette et de recouvrement.
Ils sont, chargés notamment :
- d'assurer les travaux d'exécution liés à l'assiette et au recouvrement des impôts et taxes,
- de procéder au recensement périodique et régulier des redevables,
- d'établir et de signifier les actes de poursuites et d'assurer leur exécution.
Section 2
Conditions de recrutement
Art. 46 :
Les agents de constatation sont recrutés par voie de concours sur épreuves parmi les candidats justifiant de la troisième année secondaire accomplie.
Les candidats recrutés sont astreints, durant la période de stage, à suivre une formation préparatoire à l’occupation de l’emploi dont la durée, le contenu et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté du ministre des finances.
Section 3
Dispositions transitoires d’intégration
Art. 47 :
Sont intégrés en qualité d’agent de constatation :
1. Les agents de constatation de la filière des impôts titulaires et stagiaires ;
2. Sur leur demande :
- les agents d’administration et les adjoints techniques en statistiques titulaires, en activité au sein de l’administration fiscale à la date d’effet du présent décret.
- les agents de bureau et les aides comptables administratifs justifiant de huit (08) années de service effectif en cette qualité, en activité au sein de l’administration fiscale à la date d’effet du présent décret.
Chapitre 4
Dispositions particulières
Art.48 :
Les fonctionnaires appartenant aux grades de contrôleur des impôts et d’agent de constatation peuvent être appelés à exercer les activités liées à la caisse.
Ils sont chargés, à ce titre, notamment de :
- manipuler les fonds et valeurs,
- réaliser les opérations matérielles de paiement et de recettes ;
- procéder au dégagement des espèces ;
- assurer les arrêts des écritures ;
- centraliser la remise des valeurs.
Chapitre 5
Corps des analystes fiscaux
Art. 49 :
Le corps des analystes fiscaux comprend quatre (04) grades :
- le grade d'analyste fiscal ;
- le grade d'analyste fiscal principal ;
- le grade d'analyste fiscal central ;
- le grade d'analyste fiscal en chef.
Section 1
Définition des tâches
Art. 50 :
Les analystes fiscaux sont chargés notamment :
- de veiller à l’exécution et à la sécurisation des opérations de saisie et de chargement des fichiers et des informations fiscales sur des sites appropriés ;
- de participer, dans leurs domaines de compétence, aux opérations d’assiette, de contrôle, de recouvrement et de contentieux ;
- de veiller à l’optimisation des performances de l’outil informatique et de sa maintenance ;
- de l’exploitation des outils de traitement et d’analyse des données et de leur mise en œuvre.
Art. 51 :
Outre les tâches dévolues aux analystes fiscaux, les analystes fiscaux principaux sont chargés notamment :
- de la conception et du développement des applications informatiques et des méthodes de traitement de données relatives aux diverses missions fiscales ;
- de participer à la formation au niveau : national, régional et local ;
- de procéder à toutes études et analyses relatives à l’exploitation de l’information fiscale.
Art. 52 :
Outre les tâches dévolues aux analystes fiscaux principaux, les analystes fiscaux centraux, sont chargés, notamment :
- de piloter les projets d’intégration et de développement dans le cadre du système d’information de l’administration fiscale ;
- d’élaborer les termes de référence en matière informatique et assister les utilisateurs dans la définition des besoins ;
- d’encadrer les travaux de conception, d’évaluation et de mise en œuvre des applications informatiques ;
Art. 53 :
Outre les tâches dévolues aux analystes fiscaux centraux, les analystes fiscaux en chef sont chargés notamment :
- de participer à la définition de la stratégie d’informatisation de l’administration fiscale ;
- de coordonner les projets inhérents au système d’information ;
- d’assurer l’interface de dialogue avec les services utilisateurs ;
- de participer à la conception des plans de formation du personnel en matière informatique.
Section 2
Conditions de recrutement et de promotion
Art. 54 :
Les analystes fiscaux sont recrutés par voie de concours sur épreuves parmi les candidats titulaires d’une licence en informatique ou d’un titre reconnu équivalent.
Les candidats recrutés sont astreints, durant la période de stage, à suivre une formation préparatoire à l’occupation de l’emploi dont la durée, le contenu et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté du ministre chargé des finances.
Art. 55 :
Sont promus sur titre en qualité d’analyste fiscal, les programmeurs fiscaux ayant obtenu, après leur recrutement, une licence en informatique ou un titre reconnu équivalent.
Art. 56 :
Sont recrutés ou promus en qualité d’analyste fiscal principal :
1. Par voie de concours sur épreuves, les candidats titulaires du diplôme d’ingénieur d’Etat en informatique ou d’un titre reconnu équivalent.
Les candidats recrutés sont astreints, durant la période de stage, à suivre une formation préparatoire à l’occupation de l’emploi dont la durée, le contenu et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté du ministre des finances.
2. Par voie d’examen professionnel, dans la limite de 30 % des postes à pourvoir, les analystes fiscaux justifiant de cinq (05) années de service effectif en cette qualité.
3. Au choix, après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 10 % des postes à pourvoir, les analystes fiscaux justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.
Art. 57 :
Sont promus sur titre en qualité d’analyste fiscal principal, les analystes fiscaux ayant obtenu, après leur recrutement, le diplôme d’ingénieur d’Etat en informatique ou un titre reconnu équivalent.
Art. 58 :
Sont recrutés ou promus en qualité d’analyste fiscal central :
1. Par voie de concours sur épreuves, les candidats titulaires d'un magister en informatique ou d’un titre reconnu équivalent.
Les candidats recrutés sont astreints, durant la période de stage, à suivre une formation préparatoire à l’occupation de l’emploi dont la durée, le contenu et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté du ministre des finances.
2. Par voie d’examen professionnel, dans la limite de 30 % des postes à pourvoir, les analystes fiscaux principaux justifiant de cinq (05) années de service effectif en cette qualité.
3. Au choix, après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 10 % des postes à pourvoir, les analystes fiscaux principaux justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.
Art. 59 :
Sont promus sur titre en qualité d’analyste fiscal central, les analystes fiscaux principaux ayant obtenu, après leur recrutement, un magister en informatique ou un titre reconnu équivalent.
Art. 60 :
Sont promus en qualité d’analyste fiscal en chef :
1. Par voie d’examen professionnel, les analystes fiscaux centraux justifiant de sept (07) années de service effectif en cette qualité ;
2. Au choix, après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 20 % des postes à pourvoir, les analystes fiscaux centraux justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.
Section 3
Dispositions transitoires d’intégration
Art. 61 :
Pour la constitution du grade, sont intégrés, sur leur demande, en qualité d’analyste fiscal, les ingénieurs d’application en informatique titulaires en activité au sein de l’administration fiscale à la date d’effet du présent décret.
Art. 62 :
Pour la constitution du grade, sont intégrés, sur leur demande, en qualité d’analyste fiscal principal les ingénieurs d’Etat en informatique titulaires en activité au sein de l’administration fiscale à la date d’effet du présent décret.
Art. 63 :
Pour la constitution du grade, sont intégrés, sur leur demande, en qualité d’analyste fiscal central, les ingénieurs principaux en informatiques titulaires en activité au sein de l’administration fiscale à la date d’effet du présent décret
Art. 64 :
Pour la constitution du grade, sont intégrés, sur leur demande, en qualité d’analyste fiscal en chef, les ingénieurs en chef en informatique titulaires en activité au sein l’administration fiscale à la date d’effet du présent décret.
Chapitre 6
Corps des programmeurs fiscaux
Art. 65 :
Le corps des programmeurs fiscaux comprend un grade unique :
- Le grade de programmeur fiscal.
Section 1
Définition des tâches
Art. 66 :
Les programmeurs fiscaux sont chargés notamment :
- d’assurer les missions liées à la programmation et à l’exécution des applications fiscales ;
- d’assurer les opérations de traitement automatisé des dossiers fiscaux ;
- de participer aux travaux automatisés de recherche, du traitement et d’exploitation de l’information fiscale ;
- d’assurer aide et assistance aux travaux de vérification de comptabilité informatisée.
Section 2
Conditions de recrutement
Art. 67 :
Les programmeurs fiscaux sont recrutés, par voie de concours sur épreuves, parmi les candidats titulaires du diplôme d’études universitaires appliquées en informatique ou d’un titre reconnu équivalent.
Les candidats recrutés sont astreints, durant la période de stage, à suivre une formation préparatoire à l’occupation de l’emploi dont la durée, le contenu et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté du ministre des finances .
Section 3
Dispositions transitoires d’intégration
Art. 68 :
Pour la constitution du grade, sont intégrés, sur leur demande, en qualité de programmeur fiscal, les techniciens supérieurs en informatique titulaires en activité au sein de l’administration fiscale à la date d’effet du présent décret.
Titre III
Dispositions applicables aux postes supérieurs
Art.69 :
En application de l'article 11 alinéa 1 de l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, susvisée, la liste des postes supérieurs au titre des corps spécifiques à l'administration fiscale est fixée comme suit :
- Chef de mission d’analyse fiscale.
- Chef de mission de vérifications de comptabilité et / ou d’évaluation ;
- Chargé de vérification de comptabilité et /ou d’évaluation ;
- Chef de brigade de poursuites ;
- Responsable de caisses à la Direction des Grandes Entreprises ;
- Responsable de caisses au Centre des Impôts et au Centre de Proximité des impôts.
Art. 70 :
Le nombre de postes supérieurs prévus à l'article 69 ci- dessus, est fixé par arrêté conjoint du Ministre des finances et de l’autorité chargée de la fonction publique.
Chapitre 1
Définition des tâches
Art. 71 :
Les chefs de mission d’analyse fiscale en activité au sein de l’administration centrale de la Direction Générale des Impôts sont chargés :
- de coordonner la collecte, le traitement et l’analyse de l’information fiscale au niveau des fichiers et bases de données ;
- d’assurer le pilotage, l’organisation et la sécurité du système d’information ;
- et d’assurer la disponibilité, la fiabilité et l’intégrité des données.
Art. 72 :
Les chefs de missions de vérification de comptabilité et / ou d’évaluation en activité au niveau des Services Régionaux des Recherches et Vérifications et des services extérieures de l’administration fiscale sont chargés :
- d'exécuter et suivre le programme de vérification confié à leur brigade ;
- d'assurer les tâches de recherche dans le cadre des vérifications ;
- d'orienter, animer et contrôler les travaux des chargés de vérification de comptabilité et / ou d’évaluation placés sous leur autorité.
Art. 73 :
Les chargés de vérification de comptabilité et / ou d’évaluation en activité au niveau des services régionaux des recherches et vérifications et des services extérieurs de l’administration fiscale sont chargés :
- d'exécuter le programme de vérification de comptabilité confié à la brigade ;
- d'effectuer tous les travaux de recherche permettant une meilleure appréhension de la matière imposable dans le cadre des programmes de contrôle fiscal et de réévaluation des transactions immobilières ;
- d'exécuter les travaux d’évaluation.
Art.74 :
Les chefs de brigade des poursuites en activité au niveau des centres des impôts et des centres de proximités des impôts sont chargés :
- de suivre les opérations de recouvrement et des poursuites enclenchées à l’encontre des redevables de dettes fiscales ;
- d'encadrer les actions en recouvrement forcé confiées aux agents de poursuites.
Art. 75 :
Les responsables de caisses en activité au sein de la direction des grandes entreprises sont chargés :
- de coordonner et animer les activités des caissiers ;
- de procéder aux approvisionnements et au dégagement des excédents de caisse,
- d'assurer les arrêts des écritures des livres de caisse et établir les procès verbaux de caisses,
- de contrôler les caisses du poste comptable.
Art. 76 :
Les responsables de caisses en activité au sein des centres des impôts et des centres de proximité des impôts sont chargés :
- de coordonner et animer les activités des caissiers ;
- de procéder aux approvisionnements et au dégagement des excédents de caisse,
- d'assurer les arrêts des écritures des livres de caisse et établir les procès verbaux de caisses,
- de contrôler les caisses du poste comptable.
Chapitre 2
Conditions de nomination
Art. 77 :
Les chefs de mission d’analyse fiscale sont nommés parmi :
1. Les analystes fiscaux centraux justifiant de trois (03) années d’ancienneté en qualité de fonctionnaire ;
2. les analystes fiscaux principaux justifiant de cinq (05) années de service effectif en cette qualité ;
3. Les analystes fiscaux justifiant de sept (07) années de service effectif en cette qualité.
Art. 78 :
Les chefs de mission de vérification de comptabilité et / ou d’évaluation sont nommés parmi :
1. les inspecteurs divisionnaires des impôts justifiant de deux (02) années d’ancienneté en qualité de fonctionnaire ;
2. les inspecteurs centraux des impôts justifiant de quatre (04) années de service effectif en cette qualité ;
3. les inspecteurs principaux des impôts justifiant de cinq (05) années de service effectif en cette qualité.
Art. 79 :
Les chargés de vérification de comptabilité et / ou d’évaluation sont nommés parmi :
1. les inspecteurs divisionnaires des impôts titulaires ;
2. les inspecteurs centraux des impôts justifiant de trois (03) années de service effectif en cette qualité ;
3. les inspecteurs principaux des impôts justifiant de quatre (04) années de service effectif en cette qualité ;
Art. 80 :
Les chefs de brigade de poursuites sont nommés parmi :
1. les inspecteurs centraux des impôts justifiant de deux (02) années de service effectif en cette qualité ;
2. les inspecteurs principaux des impôts justifiant de trois (03) années de service effectif en cette qualité. ;
3. les inspecteurs des impôts justifiant de cinq (05) années de service effectif en cette qualité.
Art. 81 :
Les responsables de caisses en activité au sein de la Direction des Grandes Entreprises sont nommés parmi :
1. les inspecteurs principaux des impôts justifiant de trois (03) années de service effectif en cette qualité ;
2. Les inspecteurs des impôts justifiant de cinq (05) années de service effectif en cette qualité.
3. Les contrôleurs des impôts justifiant de huit (08) années de service effectif en cette qualité.
Art. 82 :
Les responsables de caisses en activité au sein des Centres des Impôts et des Centres de proximité des impôts sont nommés parmi :
1. Les inspecteurs des impôts justifiant de trois (03) années de service effectif en cette qualité.
2. Les contrôleurs des impôts justifiant de six (06) années de service effectif en cette qualité.
Titre IV
Classification des grades et bonification indiciaire
Chapitre 1
Classifications des grades
Art. 83 :
En application de l’article 118 de l’ordonnance n°06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, susvisée, la classification des grades relevant des corps spécifiques à l’administration fiscale est fixée conformément au tableau ci-après :
Corps Grade Classification
Catégorie Indice minimal
Inspecteur des impôts Inspecteur des impôts 10 453
Inspecteur principal des impôts 12 537
Inspecteur central des impôts 13 578
Inspecteur divisionnaire des impôts 14 621
Inspecteur en chef des impôts 16 713
Contrôleur des impôts Contrôleur des impôts 9 418
Agents de constatation Agent de constatation 7 348
Analystes fiscaux Analyste fiscal 12 537
Analyste fiscal principal 13 578
Analyste fiscal central 14 621
Analyste fiscal en chef 16 713
Programmeurs fiscaux Programmeur fiscal 10 453
Chapitre 2
Bonification indiciaire
Art. 84 :
En application des dispositions de l’article 3 du décret présidentiel n° 07-307 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007, susvisé, la bonification indiciaire des postes supérieurs de l’administration fiscale est fixée conformément au tableau ci-après :
Postes supérieurs Bonification indiciaire
Niveau Indice
Chef de mission d’analyse fiscale 8 195
Chef de mission de vérification de comptabilité et/ou d’évaluation 7 145
Chargé de vérification de comptabilité et / ou d’évaluation 6 105
Chef de brigade des poursuites 5 75
Responsable de caisses à la DGE 5 75
Responsable de caisses au CDI et CPI 4 55
Art. 85:
Les opérations d’intégration prévues à l’article 17 ci- dessus, doivent être finalisées avant le 11 mars 2011.
Art. 86:
Toutes dispositions contraires au présent décret notamment celles contenues dans le décret exécutif n°90-334 du 27 octobre 1990 portant statut particulier des travailleurs appartenant aux corps spécifiques à l’administration chargée des finances, modifié et complété, sont abrogées.
Art. 87:
Le présent décret prend effet à compter du 1er janvier 2008.
Art. 88 :
Le présent décret sera publié au Journal Officiel de la République Algérienne Démocratique et Populaire.
Fait à Alger, le -25/09/2010