استعرض الموضوع التالياذهب الى الأسفلاستعرض الموضوع السابق

Glossaire  - Marchés publics Empty Glossaire - Marchés publics

avatar
karmes
موظف درجة 12
ذكر

الاقامة : عنابة

المشاركات : 9268

نقاط : 13578

تاريخ التسجيل : 25/06/2011

تمت المشاركة الخميس 29 سبتمبر 2011, 11:17
A





ACHAT SUR FACTURE ET TRAVAUX SUR MEMOIRE

Décret 91.434 du 9 novembre 1991 modifié et complété. Les prestations dont le montant ne dépasse pas un certain seuil fixé par la réglementation des marchés publics ( 4000.000 DA actuellement en vertu de l'article 1 er du Décret exécutif n° 98. 87 du 07.03.1998), ne sont pas soumises obligatoirement aux procédures de passation et contrôle des marchés publics.

Elles peuvent être réalisées et réglées sur simple facture pour les fournitures ou services et sur mémoire pour les travaux.

Cette procédure ne devrait pas empêcher l'acheteur public de veiller à réaliser les opérations aux meilleures conditions économiques et de recourir à la mise en compétition préalable des fournisseurs potentiels.

Lorsqu'au cours d'un même exercice budgétaire ou d'une même opération d'investissement planifiée, pour des prestations identiques confiées au même fournisseur, le seuil fixé est dépassé, un marché de régularisation intervient(cf. art .6 du décret exécutif n° 91.434 du 9 novembre 1991 complété et modifié par le décret exécutif n° 96. 54 du 2 janvier 1996 ).

ACOMPTE

Article 62, 63,73,74 et 79 du décret 91.434 du 9 novembre 1991.

Les acomptes sont des versements consentis par le service contractant au profit de l'entrepreneur en contrepartie d'une exécution des travaux objet du marché.

Ces versements sont effectués sur la base de situations de travaux dûment approuvées.

Les acomptes ne constituent pas un paiement définitif. Ce sont des paiements effectués au profit de l'entrepreneur par le service contractant selon un rythme périodique arrêté contractuellement en fonction des travaux dûment exécutés.

ACTUALISATION

Article 53,54 et 55 du décret 91 .434 du 9Novembre 1991 modifié et complété.

L'actualisation est une opération consistant à réajuster les prix du marché en fonction de l'évolution des conditions économiques entre la date limite de validité des offres ( ou des prix) et celle du commencement d'exécution des travaux et / ou des prestations.

L'actualisation et les modalités de sa mise en oeuvre doivent être prévues au marché.

ADJUDICATION

Article 25 et 29 du décret 91 .434 du 9 novembre 1991.

L'adjudication est une procédure de passation des marchés publics qui consiste, sur la base d'un appel à la concurrence ouvert ou restreint, obéissant à un formalisme( particulier, juridique ), à attribuer le marché, après ouverture des plis en séance publique, au fournisseur le mieux disant à condition que son prix soit inférieur au maximum fixé éventuellement par le service contractant.

L'adjudication porte sur des opérations simples de type courant et ne concerne que les candidats nationaux ou étrangers installés en Algérie.

ANALYSE DE LA VALEUR

Est une technique qui vise, à partir ( et au moyen) d'une analyse systématique et détaillée des différentes fonctions et des composants d'un produit ou d'un équipement, à réduire les coûts :

a) Par l'élimination des fonctions superflues, c'est à dire non nécessaires à la satisfaction des besoins auxquels doit répondre la qualité du produit ou de l'équipement ;

b) Et / ou l'adaptation des composants et matériaux y afférents.

APPEL D'OFFRES

Articles 22,24,25,26,27,28 et 34 du décret 91.434 du 9 novembre 1991.

L'appel d'offres est une procédure de passation des marchés qui consiste, sur la base d'un appel à la concurrence ouvert ou restreint, national ou international, à attribuer le marché au
soumissionnaire dont l'offre aura été jugée la plus compétitive, après évaluation en tenant compte du prix, mais aussi d'autres critères techniques (expérience, moyens humains et matériel, solvabilité, service après vente, garanties etc.)

Il y a trois ( 03 ) types d'appel d'offres :

Ouvert : tout candidat peut soumissionner ;

Restreint : seuls les candidats répondant à certaines conditions particulières préalablement définies par le service contractant, peuvent soumissionner.

Restreint après sélection: consultation sélective.

ARBITRAGE

Articles 442 à 445 du code de procédure civile.

C'est un mode de règlement des litiges qui consiste à recourir par voie contractuelle, à un tribunal arbitral dont la composition et le mode de fonctionnement sont :

- soit arrêtés par les parties ( arbitrage ad hoc ) ;

- soit soumis aux règles et procédés définis par certaines institutions internationales telles que les chambres de commerce ( arbitrage institutionnel ) .

Le tribunal arbitral statue sur les litiges qui lui sont soumis conformément au droit.

II peut également agir, statuer en amiable compositeur, c'est à dire selon les règles de l'équité, lorsque cette formule est prévue par les parties dans la convention d'arbitrage.

La sentence arbitrale devient exécutoire par décision du président du tribunal.

ASSURANCES

Code Civil.

- Loi 95.07 du 25.01.1995 relative aux assurances.

- Décret exécutif 96.49 du 17.01.1996 fixant la nomenclature des ouvrages publics dispensés de l'obligation d'assurance de responsabilité décennale.

Article 5 du Décret 91.434 du 09.11.1991.

L'article 613 du code civil définit l'assurance comme « Un contrat par lequel l'assureur s'oblige, moyennant des primes ou autres versements pécuniaires, à fournir à l'assuré ou au tiers bénéficiaire au profit duquel l'assurance est souscrite, une somme d'argent, une rente ou une autre prestation pécuniaire en cas de réalisation du risque prévu au contrat »

En vertu des articles 175 à 178 de la loi relative aux assurances, les architectes, les entrepreneurs et autres personnes liées au maître de l'ouvrage par un contrat de travaux de construction, de
restauration ou de réhabilitation d'ouvrages, sont tenues à l'obligation d'assurance contre les conséquences pécuniaires de leur responsabilité professionnelle et de responsabilité décennale.

La nomenclature des ouvrages publics dispensés de l'obligation d'assurance sont visée et fixée par Décret exécutif n° 96.49 du 17.0 1.1996.

Les articles 194 et 197 rendent obligatoires l’assurance pour toutes marchandises ou tous biens d'équipement transportés par voie maritime ou aérienne.

ATTACHEMENT

- Article 39 A du cahier des clauses administratives générales approuvées par arrêté du 21.11.1964

Les attachements sont des documents établis à partir de constatations faites sur chantier, des éléments qualificatifs et quantitatifs relatifs aux travaux exécutés et des approvisionnements réalisés.

Les attachements sont établis contradictoirement par le maître de l'ouvrage et l'entrepreneur ou leur représentants dûment habilités.

Ils servent à l'établissement des situations des travaux.

AVANCES

Articles 62,63,65,66,67,68,69,71 et 72 du Décret 91.434 du 9 novembre 1991.

L'avance est toute somme versée avant exécution des prestations, objet du contrat et sans contre partie d'une exécution physique de la prestation.

Il y a 2 types d’avances :

- Avance forfaitaire

-Avance sur approvisionnement

1) L'avance forfaitaire

Est une somme versée par le service contractant avant le début d’exécution des prestations, objet du marché à l’entrepreneur ou fournisseur sur la base d’un taux défini dans le marché.

Le taux ne doit pas excéder le seuil fixé par la réglementation sauf exception prévue à l’article 67 du Décret 91.434 du 9 novembre 1991.

2) L'avance sur approvisionnement

C'est une somme accordée par le service contractant à son partenaire s'il justifie d'un contrat ou de commande confirmée de matières premières et produits indispensables à l'exécution du marché.

L'octroi de cette avance peut, en outre, être conditionné par un engagement expresse du partenaire de déposer sur le chantier les matériaux, ou par le constat du dépôt proprement dit.

AVENANT

- Articles 88 à 91. du Décret 91.434 du 9 novembre 1991.

L'avenant est un document contractuel par lequel les parties peuvent apporter des modifications à une ou plusieurs clauses du marché initial.

L'avenant ne peut bouleverser l'économie du contrat ni en changer substantiellement l'objet ou les conditions économiques de base.


B





BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES

- Article 52 du Décret 91.434 du 9 novembre 1991.

- Article 38 et 45 du CCAG.

Document contractuel d'un marché dont le montant est déterminé en partie ou en totalité sur la base de prix unitaires.

Le bordereau des prix unitaires comporte une décomposition par poste, des travaux à exécuter avec indication:

- de la description détaillée et complète des postes à réaliser ;

- du mode d'évaluation ;

- du prix unitaire applicable pour chacun de ces postes ;

- des sujétions particulières non prises en compte dans l'évaluation des prix.

C





CAHIERS DES CHARGES

- Article 10 du Décret 91.434 du 9 novembre 1991.

- CCAG.

Ce sont des documents qui précisent les conditions dans lesquelles les marchés sont passés et exécutés.

Ils comprennent notamment :

- Le cahier des clauses administratives générales applicables à tous les marchés de travaux ou de fournitures approuvés par décret.

- Le cahier des prescriptions communes qui fixe les dispositions techniques applicables à tous les marchés portant sur la même nature de travaux, de fournitures ou services et approuvé par
arrêté du Ministère intéressé;

- Le cahier des prescriptions spéciales qui fixe les clauses propres à chaque marché et qui est établi par les services contractants.

CAUTIONNEMENT

- Article 80 A 87 du Décret 91.434 du 9 novembre 1991.

- Code civil.

L'article 644 du code civil définit le cautionnement comme un contrat par lequel une personne garantit l'exécution d'une obligation en s'engageant envers le créancier, à satisfaire à cette obligation si le débiteur n'y satisfait pas lui-même.

En matière de marchés publics, le cautionnement est destiné à protéger le service contractant contre les risques de défaillance éventuelle de son partenaire dans le cadre de l'exécution du marché.

Le cautionnement consiste généralement en une garantie bancaire émise sous forme de caution de bonne exécution et / ou de bonne fin, pour un montant déterminé sur la base d'un taux fixé contractuellement.

Selon l'article 86 du décret 91.434 ci dessus, ce taux ne peut être inférieur à cinq ( 5 % ) du montant du marché.

CLAUSE COMPROMISSOIRE

- Décret législatif no 93.09 du 25.04.1993 modifiant et complétant l'ordonnance n° 66.154 du 08.06.1966 portant code de procédure civile.

C’est une clause par laquelle les parties contractantes conviennent de soumettre à l'arbitrage tout différend ou litige susceptible de naître entre eux à l'occasion de l'exécution du contrat.

L'article 442 aliéna 3 du code de procédure civile modifié dispose que l'Etat et les personnes morales publiques ne peuvent pas compromettre sauf dans leurs relations commerciales internationales.

COMITE CONSULTATIF DE REGLEMENT AMIABLE

- Articles 99 A 101 du Décret 91.434 du 9 novembre 1991.

- Articles 155 à 160 de l'ordonnance n° 67.90 du 17 juin 1967.

Le comité consultatif de règlement amiable est un organe institué auprès du ministre, du wali ou du président d'APC et chargé de rechercher dans les contestations relatives aux marchés publics les éléments équitables susceptibles d'être adoptés en vue d'un règlement amiable.

La composition et le fonctionnement du comité consultatif ne sont pas précisés dans le décret qui dispose à cet effet :

" ...... ils sont fixés selon le cas, par décision du ministre, du wali ou du président d'APC "

Le comité doit statuer dans un délai de trois mois.

COMMISSION

- Articles 106 et suivants du Décret 91.434 du 9 novembre 1991.

Dans le cadre des contrôles interne et externe des marchés publics il est institué les différentes commissions ci après :

- Commission d'ouverture des plis

- Commission d'évaluation des offres

- Commission des marchés du service contractant

- Commission nationale des marchés.

1 ) Commission d'ouverture des plis

- Articles 106 et 107 du Décret 91.434 du 9 novembre 1991.

Instituée auprès de chaque service contractant, la commission d'ouverture des plis a pour mission

selon l'article 107 :

« - de constater la régularité de l'enregistrement des offres sur un registre ad hoc, de dresser la liste des soumissions dans l'ordre d'arrivée avec montants des propositions ;

- de dresser inscription sommaire des pièces constitutives de la soumission ;

-d'établir séance tenante, le procès verbal signé par tous les membres présents de la commission. »

La composition de cette commission en est fixée par le service contractant ( art. 106 précité )

2 ) Commission d'évaluation des offres

- Articles 110 du Décret 91.434 du 9 novembre 1991.

Conformément à l'article 110 ci dessus; la commission d'évaluation des offres est instituée auprès de chaque service contractant.

" Cette commission, composée de membres qualifiés choisis en raison de leur compétence et expérience, analyse les offres et, le cas échéant, les variantes d'offres en vue de dégager la ou les proposition (s) à soumettre aux instances concernées."

3 ) Commission des marchés Institués auprès de chaque service contractant

- Articles 113 et suivants du Décret ci dessus cité.

Il est institué différentes commissions de marchés :

- La commission de marché du ministère dont la composition et la compétence sont fixées à l'article 117 ;

- La commission de marché de l'institution nationale autonome dont les attributions et les règles de fonctionnement sont celles prévues pour la commission ministérielle de marchés ( article 113 aliéna 3 );

- La commission de marché de l'établissement public à caractère administratif dont la composition et la compétence sont fixées à l'article 118 ;

- La commission de marché de la wilaya dont la composition et la compétence sont prévues aux artic119 et l20;

- La commission de marché de l'établissement public local à caractère administratif dont la composition et la compétence sont fixées à l'article 121 ;

- La commission de marché de la commune dont la composition et la compétence sont arrêtées à l'article 122 ;

4 ) Commission nationale des marchés :

C'est un organe interministériel de contrôle, placé sous l'autorité du ministre chargé des finances qui en assure la présidence; la commission nationale des marchés a des attributions en matière :

- D'orientation des commandes publiques ;

- De réglementation ;

- Et de contrôle.

En vertu de l'article 130 du décret précité et en matière de contrôle, la commission nationale des marchés se prononce sur tout marché :

- D'investissement dont le montant est supérieur à deux cent millions de dinars ( 200.000.000 DA ) ainsi que tout avenant à ce marché ;

- D'approvisionnement dont le montant est supérieur à trois cent millions de dinars ( 300.000.000 DA ) ainsi que tout avenant à ce marché ;

- D’étude ou de service dont le montant est supérieur à soixante millions de dinars (60.000.000 DA) ainsi que tout avenant à ce marché ;

- Tout marché contenant la clause prévue à l’article 92 du présent décret et dont l’application est susceptible de porter le montant initial à ceux fixés ci dessus et au-delà ;

- Tout avenant qui porte le montant du marché de base aux seuils fixés au dessus et au delà.

CONCOURS

- Article 30 du Décret 91.434 du 9 novembre 1991.

Le concours est une procédure de mise en concurrence d'hommes de l'art en vue de la réalisation d'une opération comportant des aspects techniques, économiques, esthétiques et / ou artistiques particulières

Les modalités de mise en oeuvre du concours ne sont pas définis dans le décret 91.434.

Le concours peut porter, en principe sur l'établissement d'un projet et / ou sur son exécution.

Il est généralement lancé sur la base d'un programme qui fixe :

- Les critères de choix des lauréats ;

- Les prix et récompenses à allouer aux lauréats les mieux classés; proposés par un jury désigné à cet effet .

CONSULTATION

- Articles 23 du Décret 91.434 du 9 novembre 1991.

C'est une procédure de passation selon laquelle le service contractant met en compétition les partenaires potentiels en les invitant par tous moyens écrits appropriés ( fax, télex, lettres ..... ) à faire des offres .

La consultation qui est une procédure moins formaliste que l'appel d'offres, est généralement utilisée pour les approvisionnements et les achats de fourniture courante et à caractère répétitif.

CONSULTATION SELECTIVE

- Articles 27,18 et 54 du Décret 91.434 du 9 novembre 1991.

C'est une procédure de passation qui se déroule en deux phases :

1) La première phase consiste à choisir, au moyen d'un avis d'appel à la présélection, les entreprises intéressées par la réalisation d'un projet en répondant aux conditions et critères de qualification définis par le service contractant.

2 ) La deuxième phase consiste à inviter les entreprises présélectionnées à soumissionner sur la base du dossier de consultation qui leur est fourni et à attribuer le marché au soumissionnaire présentant l'offre la plus compétitive.

La procédure de consultation sélective est identique à celle de l'appel d'offre restreint après présélection.

Elle est utilisée à l’occasion d'opérations complexes ou d'importance particulière

CONTRAT / CONVENTION

- Code civil.

L'article 54 du code civil définit le contrat comme « une convention par laquelle une ou plusieurs parties s'obligent envers une ou plusieurs autres parties à faire ou à ne pas faire quelque chose. »

Il existe différents types de contrats définis par le code civil ( art . 54 et suivants) :

- Synallagmatique.

- Unilatéral.

- Commutatif.

- Aléatoire.

Les contrats peuvent être à titre onéreux ou à titre gratuit.

Les marchés publics sont des contrats synallagmatiques dans la mesure ou les parties contractantes s’obligent réciproquement les unes envers les autres.

Pour la formation et la validité du contrat, il faut que les conditions suivantes soient réunies :

- Capacité des parties à contracter.

- Objet licite.

- Consentement mutuel des parties non entaché de vices ( erreur; vol; violence et / ou lésion ).

COUTS D’OBJECTIFS

-Article 4 de l'arrêté du 15 mai 1988 relatif à la maîtrise d’œuvre.

C'est le coût global prévisionnel toutes taxes comprises (TTC) de l'ouvrage déterminé par le maître d’œuvre sur la base des conditions économiques prévalant au moment de l'établissement se son offre.



CAHIERS DES CHARGES

- Article 10 du Décret 91.434 du 9 novembre 1991.

- CCAG.

Ce sont des documents qui précisent les conditions dans lesquelles les marchés sont passés et exécutés.

Ils comprennent notamment :

- Le cahier des clauses administratives générales applicables à tous les marchés de travaux ou de fournitures approuvés par décret.

- Le cahier des prescriptions communes qui fixe les dispositions techniques applicables à tous les marchés portant sur la même nature de travaux, de fournitures ou services et approuvé par
arrêté du Ministère intéressé;

- Le cahier des prescriptions spéciales qui fixe les clauses propres à chaque marché et qui est établi par les services contractants.

CAUTIONNEMENT

- Article 80 A 87 du Décret 91.434 du 9 novembre 1991.

- Code civil.

L'article 644 du code civil définit le cautionnement comme un contrat par lequel une personne garantit l'exécution d'une obligation en s'engageant envers le créancier, à satisfaire à cette obligation si le débiteur n'y satisfait pas lui-même.

En matière de marchés publics, le cautionnement est destiné à protéger le service contractant contre les risques de défaillance éventuelle de son partenaire dans le cadre de l'exécution du marché.

Le cautionnement consiste généralement en une garantie bancaire émise sous forme de caution de bonne exécution et / ou de bonne fin, pour un montant déterminé sur la base d'un taux fixé contractuellement.

Selon l'article 86 du décret 91.434 ci dessus, ce taux ne peut être inférieur à cinq ( 5 % ) du montant du marché.

CLAUSE COMPROMISSOIRE

- Décret législatif no 93.09 du 25.04.1993 modifiant et complétant l'ordonnance n° 66.154 du 08.06.1966 portant code de procédure civile.

C’est une clause par laquelle les parties contractantes conviennent de soumettre à l'arbitrage tout différend ou litige susceptible de naître entre eux à l'occasion de l'exécution du contrat.

L'article 442 aliéna 3 du code de procédure civile modifié dispose que l'Etat et les personnes morales publiques ne peuvent pas compromettre sauf dans leurs relations commerciales internationales.

COMITE CONSULTATIF DE REGLEMENT AMIABLE

- Articles 99 A 101 du Décret 91.434 du 9 novembre 1991.

- Articles 155 à 160 de l'ordonnance n° 67.90 du 17 juin 1967.

Le comité consultatif de règlement amiable est un organe institué auprès du ministre, du wali ou du président d'APC et chargé de rechercher dans les contestations relatives aux marchés publics les éléments équitables susceptibles d'être adoptés en vue d'un règlement amiable.

La composition et le fonctionnement du comité consultatif ne sont pas précisés dans le décret qui dispose à cet effet :

" ...... ils sont fixés selon le cas, par décision du ministre, du wali ou du président d'APC "

Le comité doit statuer dans un délai de trois mois.

COMMISSION

- Articles 106 et suivants du Décret 91.434 du 9 novembre 1991.

Dans le cadre des contrôles interne et externe des marchés publics il est institué les différentes commissions ci après :

- Commission d'ouverture des plis

- Commission d'évaluation des offres

- Commission des marchés du service contractant

- Commission nationale des marchés.

1 ) Commission d'ouverture des plis

- Articles 106 et 107 du Décret 91.434 du 9 novembre 1991.

Instituée auprès de chaque service contractant, la commission d'ouverture des plis a pour mission

selon l'article 107 :

« - de constater la régularité de l'enregistrement des offres sur un registre ad hoc, de dresser la liste des soumissions dans l'ordre d'arrivée avec montants des propositions ;

- de dresser inscription sommaire des pièces constitutives de la soumission ;

-d'établir séance tenante, le procès verbal signé par tous les membres présents de la commission. »

La composition de cette commission en est fixée par le service contractant ( art. 106 précité )

2 ) Commission d'évaluation des offres

- Articles 110 du Décret 91.434 du 9 novembre 1991.

Conformément à l'article 110 ci dessus; la commission d'évaluation des offres est instituée auprès de chaque service contractant.

" Cette commission, composée de membres qualifiés choisis en raison de leur compétence et expérience, analyse les offres et, le cas échéant, les variantes d'offres en vue de dégager la ou les proposition (s) à soumettre aux instances concernées."

3 ) Commission des marchés Institués auprès de chaque service contractant

- Articles 113 et suivants du Décret ci dessus cité.

Il est institué différentes commissions de marchés :

- La commission de marché du ministère dont la composition et la compétence sont fixées à l'article 117 ;

- La commission de marché de l'institution nationale autonome dont les attributions et les règles de fonctionnement sont celles prévues pour la commission ministérielle de marchés ( article 113 aliéna 3 );

- La commission de marché de l'établissement public à caractère administratif dont la composition et la compétence sont fixées à l'article 118 ;

- La commission de marché de la wilaya dont la composition et la compétence sont prévues aux artic119 et l20;

- La commission de marché de l'établissement public local à caractère administratif dont la composition et la compétence sont fixées à l'article 121 ;

- La commission de marché de la commune dont la composition et la compétence sont arrêtées à l'article 122 ;

4 ) Commission nationale des marchés :

C'est un organe interministériel de contrôle, placé sous l'autorité du ministre chargé des finances qui en assure la présidence; la commission nationale des marchés a des attributions en matière :

- D'orientation des commandes publiques ;

- De réglementation ;

- Et de contrôle.

En vertu de l'article 130 du décret précité et en matière de contrôle, la commission nationale des marchés se prononce sur tout marché :

- D'investissement dont le montant est supérieur à deux cent millions de dinars ( 200.000.000 DA ) ainsi que tout avenant à ce marché ;

- D'approvisionnement dont le montant est supérieur à trois cent millions de dinars ( 300.000.000 DA ) ainsi que tout avenant à ce marché ;

- D’étude ou de service dont le montant est supérieur à soixante millions de dinars (60.000.000 DA) ainsi que tout avenant à ce marché ;

- Tout marché contenant la clause prévue à l’article 92 du présent décret et dont l’application est susceptible de porter le montant initial à ceux fixés ci dessus et au-delà ;

- Tout avenant qui porte le montant du marché de base aux seuils fixés au dessus et au delà.

CONCOURS

- Article 30 du Décret 91.434 du 9 novembre 1991.

Le concours est une procédure de mise en concurrence d'hommes de l'art en vue de la réalisation d'une opération comportant des aspects techniques, économiques, esthétiques et / ou artistiques particulières

Les modalités de mise en oeuvre du concours ne sont pas définis dans le décret 91.434.

Le concours peut porter, en principe sur l'établissement d'un projet et / ou sur son exécution.

Il est généralement lancé sur la base d'un programme qui fixe :

- Les critères de choix des lauréats ;

- Les prix et récompenses à allouer aux lauréats les mieux classés; proposés par un jury désigné à cet effet .

CONSULTATION

- Articles 23 du Décret 91.434 du 9 novembre 1991.

C'est une procédure de passation selon laquelle le service contractant met en compétition les partenaires potentiels en les invitant par tous moyens écrits appropriés ( fax, télex, lettres ..... ) à faire des offres .

La consultation qui est une procédure moins formaliste que l'appel d'offres, est généralement utilisée pour les approvisionnements et les achats de fourniture courante et à caractère répétitif.

CONSULTATION SELECTIVE

- Articles 27,18 et 54 du Décret 91.434 du 9 novembre 1991.

C'est une procédure de passation qui se déroule en deux phases :

1) La première phase consiste à choisir, au moyen d'un avis d'appel à la présélection, les entreprises intéressées par la réalisation d'un projet en répondant aux conditions et critères de qualification définis par le service contractant.

2 ) La deuxième phase consiste à inviter les entreprises présélectionnées à soumissionner sur la base du dossier de consultation qui leur est fourni et à attribuer le marché au soumissionnaire présentant l'offre la plus compétitive.

La procédure de consultation sélective est identique à celle de l'appel d'offre restreint après présélection.

Elle est utilisée à l’occasion d'opérations complexes ou d'importance particulière

CONTRAT / CONVENTION

- Code civil.

L'article 54 du code civil définit le contrat comme « une convention par laquelle une ou plusieurs parties s'obligent envers une ou plusieurs autres parties à faire ou à ne pas faire quelque chose. »

Il existe différents types de contrats définis par le code civil ( art . 54 et suivants) :

- Synallagmatique.

- Unilatéral.

- Commutatif.

- Aléatoire.

Les contrats peuvent être à titre onéreux ou à titre gratuit.

Les marchés publics sont des contrats synallagmatiques dans la mesure ou les parties contractantes s’obligent réciproquement les unes envers les autres.

Pour la formation et la validité du contrat, il faut que les conditions suivantes soient réunies :

- Capacité des parties à contracter.

- Objet licite.

- Consentement mutuel des parties non entaché de vices ( erreur; vol; violence et / ou lésion ).

COUTS D’OBJECTIFS

-Article 4 de l'arrêté du 15 mai 1988 relatif à la maîtrise d’œuvre.

C'est le coût global prévisionnel toutes taxes comprises (TTC) de l'ouvrage déterminé par le maître d’œuvre sur la base des conditions économiques prévalant au moment de l'établissement se son offre.


D







DELAI

- Articles 46,47 et 77 du décret 91.434 du 9 novembre 1991.
- Articles 2,3, 4, 5, 7, 34,35,47 et 49 du CCAG.

a) Délai de dépôt des offres.

Période limite accordée, dans le cadre de l'appel à la concurrence, par le service contractant aux soumissionnaires potentiels pour préparer une offre et la faire parvenir.

Ce délai doit être fixe de façon à permettre à la concurrence la plus large de jouer.

Les offres parvenues ou déposées après ce délai ne sont pas recevables.

b ) Délai de réalisation

Période arrêtée contractuellement par les parties pour l'exécution des prestations ou travaux, objet du contrat.

Le non-respect du délai de réalisation peut entraîner l'application des pénalités de retard.

Le délai commence à courir à compter de la notification de l'ordre de service de commencement des travaux.

c ) Délai de garantie

Période contractuelle durant laquelle le partenaire contractant est tenu, à ses frais et sous sa responsabilité, de remettre en état ou de remplacer tout ou une partie des prestations non conformes ( travaux, fournitures .....) présentant des vices ou des anomalies .

Cette période court ( sauf dispositions contraires des parties) à compter de la date de la réception provisoire.

d ) Délai de paiement

Délai ouvert au service contractant pour procéder au règlement des sommes dues au titulaire du marché au titre des prestations exécutées.

Le non-respect de ce délai peut entraîner, à la charge du service contractant, le paiement d'intérêts moratoires calculés au taux moyen d'intérêt bancaire à court terme.

DENONCIATION. ( V.RESILIATION )

DEPENSES CONTROLEES

- Articles 52 et 61 du décret 91.434 du 9 novembre 1991.

C'est une formule de rémunération selon laquelle les travaux sont payés à l'entrepreneur sur la base des dépenses et des charges réellement engagées, dûment constatées, majorées d'un pourcentage correspondant à la marge.

DOMICILIATION

Formalité qui consiste à déposer le marché et le dossier y afférent auprès d'un établissement financier désigné contractuellement et chargé d'effectuer toutes les opérations financières relatives au marché.

DONNEUR D'ORDRE

Dans le cadre de la réalisation d'un marché comportant une sous-traitance, l'expression donneur d'ordre désigne la position de l'entrepreneur titulaire du marché vis à vis de ses sous traitants.

DEVIS ESTIMATIF

Document établi par l'entrepreneur et indiquant le montant des travaux décomposé par poste et déterminé sur la base des quantités approximatives et des prix correspondants.



E





ENTREPRENEUR I ENTREPRISE

Personne physique ou morale chargée, dans le cadre du marché, de la réalisation d'un ouvrage ou d'un projet. L'entrepreneur doit en principe, avoir les capacités et les qualifications nécessaires pour cette réalisation.

EVALUATJON DES OFFRES ( V. COMMISSION )

F







FICHIERS FOURNISSEURS ET PRODUITS

- Article 36 du décret 91.434 du 9 novembre 1991.

- Arrêté du 15 avril 1984 fixant le contenu et les conditions de mise à jour des fichiers de l’opérateur public.

Collection organisée d’informations sur les fournisseurs et entrepreneurs et / ou sur les produits.

Les fichiers comportent généralement une fiche servant de support pour l’enregistrement et la mise à jour des informations relatives :

- Aux fournisseurs (identification, capacités techniques et commerciales, références…) ;

- Aux produits (spécifications techniques, sources d’approvisionnement).

FORCES MAJEURES ( CAS DE )

- Articles 51 et 78 du décret 91.434 du 9 novembre 1991.

- Article 27 du CCAG.

- Code civil.

Le cas de force majeure est défini comme un événement imprévisible, insurmontable et irrésistible entraînant l'impossibilité totale ou partielle pour une partie au contrat de satisfaire à ses obligations contractuelles.

Le cas de force majeure est une cause d'exonération de la responsabilité.

FORCLUSION

- Article 4 du CCAG.

La forclusion est définie comme la perte de la faculté de faire valoir un droit par suite de l'expiration d'un délai.

G









GARANTIE DECENNALE ( V. ASSURANCE.)

- Code civil.

- Articles 178 à 188 de la loi 95 du 25.01.1995 relative aux assurances.

- Décret exécutif 96/49 du 17.01.1996

L'article 554 du code civil dispose « L'architecte et l'entrepreneur répondent solidairement pendant dix ans de la destruction totale ou partielle des travaux de constructions immobilières ou des autres
ouvrages permanents et ce, alors même que la destruction proviendrait des vices du sol.

La garantie prévue par l'alinéa précédent s'étend aux défauts qui existent dans les constructions et ouvrages qui menacent la solidité et la sécurité de l'ouvrage.

Le délai de dix ans part de la date de réception définitive de l'ouvrage.

GARANTIES

- Articles 80 à 87 du décret Code civil.

-CCAG

La garantie est l'engagement par lequel le fournisseur ou l'entrepreneur s'oblige vis à vis du service, contractant, pendant un certain délai arrêté dans le contrat, à protéger contre tout préjudice ou dommage éventuel qui pourrait survenir après la réception de l'ouvrage ou des équipements objet du marché et ce :

- Soit en procédant à la remise en état ou au remplacement des équipements reconnus défectueux ;

- Soit en l'indemnisant.

GRE A GRE ( MARCHE DE)

- Articles 22, 24, 39 et 40 du décret 91.434 du 9 novembre 1991 modifié et complété par le décret exécutif no 96/54 du 22 .01.1996.

Procédure de passation des marchés selon laquelle le service contractant attribue le marché à un fournisseur ou entrepreneur avec lequel il aura choisi d'entrer directement en négociation.

La réglementation des marchés prévoit le gré à gré simple et le gré à gré après consultation.

Le recours au gré à gré simple doit être en principe, limité aux seuls cas expressément énumérés à l'article 40.

GROUPEMENT I CONSORTIUM

- Articles 50 alinéa 2 du décret 91.434 du 9 Novembre 1991.

Les marchés peuvent être confiés à des entreprises intervenant seules ou dans le cadre d'un groupement.

Le groupement est constitué par l'association d'un ou plusieurs entrepreneurs en vue de la réalisation d'un projet ou d'un ouvrage déterminé .

En cas de groupement, les entreprises concernées désignent un chef de file s'engageant conjointement et solidairement vis à vis du service contractant .

Le groupement n'a pas de personnalité morale .




Glossaire  - Marchés publics Empty رد: Glossaire - Marchés publics

avatar
karmes
موظف درجة 12
ذكر

الاقامة : عنابة

المشاركات : 9268

نقاط : 13578

تاريخ التسجيل : 25/06/2011

تمت المشاركة الخميس 29 سبتمبر 2011, 11:19
H


HONORAIRES

- Arrêté du 15 mal 1988 relatif à la rémunération de la maîtrise d’œuvre .

Expression désignant, dans les contrats de maîtrise d’œuvre, la rémunération due aux architectes et aux bureaux d'études .

Cette rémunération comporte une partie fixe pour la mission étude et une partie variable pour les missions suivi et contrôle de l'exécution et proposition .

- La partie fixe est obtenue au moyen d'un taux dégressif par tranches de coûts applicables aux coûts d'objectifs .

Ce taux, variable en fonction des éléments de complexité de l'étude, est fixé par le service contractant par référence à un barème fixé par voie réglementaire .

- La partie variable est calculée en hommes / mois sur la base d'un barème fixé également par voie réglementaire .



I







IMPREVISION ( THEORIE DE L')

- L'article 107 alinéa 3 du code civil dispose :

« lorsque par suite d'événements exceptionnels, imprévisibles et ayant un caractère de généralité ,l'exécution de l'obligation contractuelle, sans être imprévisible, devient excessivement onéreuse de façon à menacer le débiteur d'une perte exorbitante, le juge peut, suivant ces circonstances et après avoir pris en considération les intérêts des parties, réduire dans une mesure raisonnable , l'obligation devenue excessive .

Toute convention contraire est nulle » .

INCOTERMS

- Les incoterms sont des « règles internationales » élaborées sous l'égide de la chambre de commerce internationale ( CCI ) pour l'uniformisation de certains termes commerciaux.

Ces règles définissent, pour les différents types de contrats en usage dans le commerce international les droits et les obligations du vendeur et de l'acheteur à travers les dispositions relatives :

- Aux modalités de livraison ;

- Au transfert des risques du vendeur à l'acheteur ;

- A la responsabilité des parties quant à la prise en charge de l'assurance, du transport de la marchandise et des démarches administratives nécessaires à la réalisation de l'opération et des coûts y afférents .

Les incoterms visent à harmoniser les définitions et à faciliter l'application et les interprétations en cas de litige .

La référence aux incoterms dans les contrats, implique l'engagement des parties de s'y conformer sauf stipulations express contraire .

Les incoterms les plus utilisés sont :

- EX - WORK ( départ usine )

- FOB ( Free on board = franco à bord )

- C and C F ( coût et fret )

- CIF ( coût assurance fret )

INDEX (V. REVISION DES PRIX )

INTERETS MORATOIRES

- Article 77 du décret 91.434 du 9 Novembre 1991.

- Article 77bis du décret exécutif n° 96.54 du 22 Janvier 1996 .

Les intérêts moratoires sont des intérêts dus par le service contractant au titulaire du marché en cas de non respect des délais de paiement prévus au contrat.

A cet effet, l'article 77 bis du décret sus cité dispose « en cas de non paiement dans les quarante ( 40 jours suivant la constatation, et en l'absence d'une notification à l'entrepreneur des motifs de non paiement au moins partiel celui ci a droit à des intérêts moratoires calculés au taux moyen d' intérêts bancaire à court terme (Banque d'Algérie )



L







LOT

- Article 17 du décret 91.434 du 9 Novembre 1996 .

La réalisation d'un ouvrage ou l'acquisition de fournitures ou de services peut s'effectuer par lots groupés ou par lots séparés .

La séparation par lots se fait généralement :

- Par nature de travaux ou de fournitures et / ou services (marchés par corps d'état séparés) ;

- dans certains cas, par fractionnement de travaux, de fournitures et / ou services de même nature lorsque le volume des prestations ( travaux ou fournitures) à réaliser ne permet pas d'avoir recours à un seul partenaire .

Le choix de la formule ( lots séparés ou groupés) obéit à des considérations d'efficacité et dépend de la situation du marché et de l'importance des travaux et de leur localisation géographique éventuellement .

M







MAITRE DE L'OUVRAGE

Service contractant pour le compte duquel sont réalisés les travaux et prestations, objet du marché .

MAITRE D’ OUVRAGE DELEGUE

Personne morale qui a reçu délégation par l'autorité administrative investie de ce pouvoir, de conduire pour le compte du maître de l'ouvrage toutes les opérations liées à la réalisation d'un ouvrage ou d'un projet inscrit à l'indicatif de ce dernier au budget de l'Etat.

MAITRE D’ ŒUVRE

- Arrêté interministériel du 15. 5. 1988 relatif à la maîtrise d’œuvre.

Personne physique ou morale réunissant les conditions de qualification et de compétence nécessaires, désignée par le maître de l'ouvrage pour la réalisation des études et / ou le suivi des travaux objet d'un marché.

Le maître d’œuvre peut être un architecte ou un bureau d'études.

Il y a lieu de noter que dans certains cas, la maîtrise d’œuvre peut être assurée partiellement ou globalement par une structure propre du service contractant.

MAITRISE D'OEUVRE ET MISSIONS DE L'ARCHITECTE

- Arrêté interministériel du 15. 5. 1988 portant modalités d'exercice et de rémunération de la maîtrise d’œuvre en bâtiment.

Au sens de l'arrêté interministériel sus cité, la maîtrise d’œuvre en bâtiment est une fonction globale couvrant les missions de conception, d'études, d'assistance, de suivi et de contrôle de la réalisation de bâtiment.

Elle est exercée par le maître d’œuvre sous son entière responsabilité dans le cadre de l'engagement contractuel le liant au maître de l'ouvrage.

La maîtrise d’œuvre en bâtiment comporte les missions suivantes :

- mission esquisse ;

- mission avant projet ;

- mission projet d'exécution ;

- mission assistance dans le choix de l'entreprise ;

- mission suivi et contrôle de l'exécution des travaux ;

- mission présentation des propositions de règlement.

MARCHE A COMMANDES

- Articles 1,30, 31, 32 et 44 du CCAG.

Le marché à commandes est un contrat dont l'objet comporte l'indication des quantités et / ou valeurs minimales et maximale, des prestations que le service contractant s'engage à acquérir et le partenaire

co contractant à livrer, pendant une période d'une année, renouvelable dans la limite de cinq années. Le marché à commandes porte sur l'acquisition de fournitures ou service de type courant et répétitif et fixe le prix ou la formule de prix qui leur est applicable.

L'exécution du marché à commandes se fait sur la base de commandes passées par le service contractant au fur et à mesure des besoins exprimés.

MARCHES PUBLICS

- Décret 91.434 du 9 novembre 1991.

L'article 3 du décret sus cité définit les marchés publics comme des ( contrats écrits au sens de la législation en vigueur des contrats, passés dans les conditions prévues dans la présente réglementation en vue de la réalisation, pour le compte du service contractant, de travaux, de l'acquisition de fournitures et de services ).

Par le service contractant, au sens du décret, il est entendu :

- les Administrations Publiques;

- les Institutions Nationales Autonomes ( A P N, Conseil Constitutionnel et Cour des comptes) ;

- les Wilayates ;

- les Communes ;

- les Etablissements publics à caractère administratif.

Aux termes de l'article 6 du décret sus mentionné ( tout contrat ou commande dont le montant est inférieur ou égal à quatre millions de Dinars « 4.000.000 DA » ne donne pas lieu obligatoirement à passation de marché au sens du présent décret).

En outre l'article 5 du décret sus cité exclut du champs d'application de celui ci :

(les contrats soumis à des législations et réglementations particulières, tels les contrats d'assurance, de transport , de fourniture et de travaux de raccordement de gaz , d'électricité et d'eau) .

MESURES COERCITIVES ( V. AUSSl RESILIATION )

- Article 35 du CCAG approuvé par arrêté du 21 novembre 1964.

Ensemble de mesures prévues par l'article 35 ci dessus mentionné que le maître de l'ouvrage peut, après mise en demeure dûment notifiée, mettre en oeuvre à l'encontre de l'entrepreneur lorsque celui ci ne se conforme pas aux dispositions du marché.

Les mesures consistent notamment en :

- la résiliation aux torts de l'entrepreneur ;

- la mise en régie du marché aux frais de l'entrepreneur.

METRE

- Articles 35 /4 e et 41 du CCAG.

Méthode de mesure des travaux exécutés en vue de l'établissement des situations.

MISE EN REGIE

- Articles 35 du CCAG.

C'est une sanction mise en oeuvre à l'encontre d'un entrepreneur défaillant par le service contractant dans le cadre des mesures coercitives prévues par la réglementation et consistant à faire exécuter les travaux, objet du marché, par un autre entrepreneur à l'aide des moyens humains et matériels de l'entrepreneur défaillant et à ses frais et risques.

La mise en régie consiste également à substituer à l'entrepreneur défaillant à ses frais et risques, un gérant chargé de la poursuite des travaux.



N





NANTISSEMENT

- Article 96 du décret 91.434 du 9 novembre 1991.

- Articles 98 à 100 de l'ordonnance 67. 90 du 17 juin 1967.

- Article 8 du CCAG.

- Article 948 et suivants du code civil.

Selon l'article 948 du code civil, le nantissement est un contrat par lequel une personne s'oblige, pour la garantie de sa dette ou celle d'un tiers, à remettre au créancier ou à une tierce personne choisie par les parties, un objet sur lequel elle constitue au profit du créancier un droit réel en vertu duquel celui ci peut retenir l'objet jusqu'au paiement de sa créance et de se faire payer sur le prix de cet objet en quelques mains qu'il passe, par préférence aux créanciers chirographaires et aux créanciers inférieurs en rang.

Le code civil français définit quant à lui, le nantissement comme un contrat par lequel un débiteur s'oblige à remettre une chose à son créancier en vue de garantir le paiement de la dette qu'il aura contractée.

Appliqué aux marchés publics, le nantissement est destiné à faciliter leur financement par les établissements bancaires. ­

Il consiste en la remise de l'original du marché par l'entrepreneur à sa banque, en garantie des crédits obtenus.

Le nantissement est effectué selon les modalités et conditions prévues aux articles 98 à 11 de l'ordonnance 67.90 du 17 juin 1967.

NOTIFICATION DU MARCHE

- Articles 4, 5, 10 et 18 du CCAG.

Acte écrit par lequel le maître de l'ouvrage informe l'entrepreneur de son approbation du marché dont copie dûment signée est jointe à l'acte.

O







ORDRE DE SERVICE

- Articles 12 , 22, 29, 30, 35, 38 et 38 du CCAG.

Acte écrit par lequel le maître de l'ouvrage donne à l'entrepreneur les instructions relatives au déroulement des travaux dans le cadre de l'exécution du marché.

L'ordre de service est numéroté, daté et signé.

Il est notifié en deux ( 02) exemplaires à l'entrepreneur.

Celui ci doit retourner l'un des deux exemplaires revêtu de sa signature avec mention de la date à laquelle il l'a reçu et des réserves éventuelles qu'appellent de sa part les prescriptions qui y sont contenues.

Il y a différents ordres de services, dont notamment :

-l'ordre de service de commencement des travaux qui sert de point de départ au décompte des délais de réalisation;

- l'ordre de service d'arrêt des travaux ;

-l'ordre de service de reprise des travaux ;

- l'ordre de service de modification de la consistance ou de la nature des travaux ;

- l'ordre de service de notification d'avenants.

ORDONNATEUR

Agent public occupant des fonctions ou des emplois lui conférant la qualité d'émettre des ordres de dépenses et / ou de recettes inscrites au titre du budget de l'Etat.

P





PENALITES

- Articles 9 et 78 du décret 91.434 du 9 novembre 1991.

- Cahier des clauses administratives générales CCAG.

En cas de retard dans l'exécution du marché incombant à l'entrepreneur, celui ci peut se voir appliquer, conformément aux clauses contractuelles, des pénalités financières déduites des paiements dus à l'entrepreneur.

PREFERENTIEL ( LE) ( MARGE)

Dans le souci de protéger les producteurs et les entrepreneurs nationaux, il leur est accordé généralement, dans le cadre de l'attribution des marchés publics, une marge de préférence par rapport aux concurrents étrangers.

PRESELECTION

- Article 34 du décret 91.434 du 9 Novembre 1991.

Procédure selon laquelle les candidats à solliciter, dans le cadre d'un appel d'offres restreint ou d'une consultation sélective tel que prévu aux articles 27 et 28 du décret sus cité, sont choisis sur la base de critères destinés à évaluer leurs qualifications et leurs aptitudes à répondre aux objectifs du service contractant.

PRIX DU MARCHE

- Articles 52,53 et 61 du décret 91.434 du 9 Novembre 1991.

-CCAG.

Les prix du marché peuvent être fixés selon différentes modalités :

- unitaires,

- global et forfaitaires ;

- fermes ;

- révisables.

a) Prix unitaires

Ce sont des prix définis dans le marché et applicables à une nature de travaux ou un élément précis d'ouvrage ou à une prestation exprimée dans une unité de mesure déterminée ( m2, m3, tonne... ).

b) Prix forfaitaires

Prix définis pour un ouvrage, une partie d'ouvrage ou un ensemble déterminé de prestations prévues au marché et qui s'appliquent indépendamment des modifications éventuelles qui peuvent affecter, lors de l'exécution du marché, les éléments de coût ayant servi de base à l'élaboration de ces prix.

c) Prix fermes

Ce sont des prix qui ne sont pas sujets à variation pendant l'exécution du contrat.

Ils sont généralement applicables aux marchés dont l'exécution ne dépasse pas le délai d'une année.

d) Prix révisables

Prix sujets et soumis à variation sur la base de formules prévues dans le contrat en fonction de l'évolution des conditions économiques.

Q







QUALIFICATION

- Articles 31 à 36 du décret 91.434 du 9 novembre 1991.

- Décret 93.289 du 28 novembre 1993 portant obligation pour toutes les entreprises intervenant dans le cadre de la réalisation des marchés publics, d'être titulaire du certificat de qualification et de classification professionnelle.

Ce terme désigne le fait, pour une entreprise, de réunir toutes les conditions et les capacités ( juridiques, techniques et financières) ainsi que les références professionnelles nécessaires pour la réalisation, selon les normes contractuelles, des prestations, objet du marché.

La qualification peut revêtir la forme d’un agrément, délivré par des organismes spécialisés habilités à cet effet.




Glossaire  - Marchés publics Empty رد: Glossaire - Marchés publics

avatar
karmes
موظف درجة 12
ذكر

الاقامة : عنابة

المشاركات : 9268

نقاط : 13578

تاريخ التسجيل : 25/06/2011

تمت المشاركة الخميس 29 سبتمبر 2011, 11:24
R







RECEPTION

- Articles 10, 34, 46 et 47 du CCAG.

- Code civil.

Procédure qui couvre l'ensemble des opérations de contrôle qualitatif et quantitatif effectué contradictoirement à l'achèvement des travaux ou à la livraison des fournitures et visant à s'assurer de leur conformité aux spécifications du marché.

Cette procédure est sanctionnée par un procès verbal dit de réception provisoire et / ou de réception définitive.

Les modalités de réception sont généralement fixées dans le marché.

Lorsque les prestations, objet du marché, sont assorties d'un délai de garantie, il est procédé à une réception provisoire intervenant à la fin des travaux ou à la livraison des équipements et une réception définitive intervenant à la fin du délai de garantie.

La réception donne lieu à l'établissement d'un procès verbal signé par les deux parties et mentionnant, Le cas échéant, toutes les réserves soulevées par les opérations de réception.

La réception prononcée sans réserve donne lieu à la libération des cautions de bonne exécution et / ou de garantie prévue au marché.

REFACTION

La réfaction est une sanction qui consiste en une réduction des prix appliquée à l'encontre d'un fournisseur dont les prestations, tout en étant utilisables en l'état, présentent des défauts par rapport aux normes et spécifications contractuelles. .

RESERVE

Clause restrictive marquant un défaut d'approbation.

RESILIATION

- Articles 97 et 98 du décret 91.434 du 9 novembre 1991.

- Articles 9 , 11,17,18,30,31, 35 à 37, 43 à 44 du CCAG.

La résiliation est l'acte par lequel il est mis fin à l'exécution par l'une des parties de ses obligations contractuelles.

En matière de marchés publics la résiliation peut être prononcée de façon unilatérale par le service contractant après mise en demeure préalable à l'entrepreneur défaillant.

Elle peut être, aussi, prononcée à l'amiable ou par voie judiciaire.

RETENUE DE GARANTIE ( V. AUSSI CAUTION)

- Articles 85 à 87 du décret 91.434 du 9 novembre 1991.

Lorsqu'un délai de garantie est prévu au marché, le service contractant peut prévoir :

- soit une caution de garantie;

- soit une retenue e garantie.

La retenue de garantie consiste en des prélèvements opérés sur chaque paiement, effectués au titre du marché dans la limite d’un taux fixé contractuellement.

La retenue de garantie est remboursée dans le mois qui suit la réception définitive.

REVISION DES PRIX

- Articles 56 et suivants du décret 91.434 du 9 novembre 1991.

- Articles 33 et 38 du CCAG.

La révision est une opération consistant à réajuster les prix du marché en fonction de l'évolution des conditions économiques entre la date de commencement d'exécution des travaux et / ou prestations et celle de leur achèvement.

La révision est effectuée au moyen de formule paramétrique tenant compte de l'importance relative de chaque prestation objet du marché et des indices officiels reflétant l'évolution des prix y afférents.

S







SERVICE CONTRACTANT

Au sens du décret 91.434, sont définis comme services contractants les personnes morales publiques suivantes, soumises au code des marchés publics:

- les Institutions Nationales Autonomes(Assemblée Populaire Nationale, Conseil constitutionnel, Cour des comptes )

- les Administrations Publiques;

- les Wilayates ;

- les Communes ;

- les Etablissements Publics à Caractère Administratif.

SERVICE FAIT ( REGLE DU )

Règle qui pose le principe selon lequel le paiement d'une dépense publique ne peut intervenir qu'après exécution dûment constatée de la prestation de service, objet du marché.

Cette constatation est matérialisée par l'apposition de la mention « service fait » sur une facture ou une situation de travaux.

SOUMISSION ( LETTRE DE )

Document établi conformément au modèle réglementaire prévu à cet effet et comportant les éléments principaux de l'offre d'un soumissionnaire à un appel à la concurrence.

SOUS TRAITANCE

- Articles 39 à 95 du décret 91.434 du 9 novembre 1991.

- Articles 11, 17 et 18 du CCAG.

La sous traitance consiste, pour l'entreprise titulaire du marché, à confier sous sa responsabilité, la réalisation d'une partie de l'objet du marché à une ou plusieurs autres entreprises sous traitantes. En matière de marchés publics, le champ et l'étendue des travaux susceptibles d'être sous traités doivent être définis dans le marché.

Les sous-traitants doivent être préalablement agréés par le service contractant.

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Description qualificative détaillée des prestations, objet du marché, avec indication des normes nationales ou internationales de référence.

T






TRAVAUX EN REGIE

a) Les travaux en régie sont des travaux accessoires à ceux prévus au marché et qui sont exécutés :

- soit par le maître de l'ouvrage, à l'aide des moyens humains et / ou matériels mis à sa disposition et sur sa demande, par l'entrepreneur moyennant remboursement à celui ci des dépenses et charges liées à l'utilisation des moyens ci dessus, majorés d'un bénéfice ;

- soit par l'entrepreneur, à l'aide des moyens humains et /ou matériels mis à sa disposition par le maître de l'ouvrage.

b) le montant des travaux en régie ne doit pas dépasser le seuil prévu par la réglementation ( généralement fixé à deux pour cent : 2% ).





Glossaire  - Marchés publics Empty رد: Glossaire - Marchés publics

zairo
zairo
موظف مرسم
ذكر

الاقامة : bejaia

المشاركات : 22

نقاط : 27

تاريخ التسجيل : 12/01/2014

العمل : fonctionnaire
تمت المشاركة الأحد 09 فبراير 2014, 16:30
  • تقييم المساهمة: 100% (1)
Le délai commence à courir à compter de la notification de l'ordre de service de commencement des travaux
(Pour les délais début des travaux il y ' a lieu de voir l'article 2 page 1290 du CCAG qui stipule : "Tout délai imparti par le marché à l'administration ou à l'entrepreneur commence à courir au début du lendemain du jour ou s'est produit l'acte ou le fait qui sert de départ à ce délai .


استعرض الموضوع التاليالرجوع الى أعلى الصفحةاستعرض الموضوع السابق
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى