A
ACHAT SUR FACTURE ET TRAVAUX SUR MEMOIRE
Décret 91.434 du 9 novembre 1991 modifié et complété. Les prestations dont le montant ne dépasse pas un certain seuil fixé par la réglementation des marchés publics ( 4000.000 DA actuellement en vertu de l'article 1 er du Décret exécutif n° 98. 87 du 07.03.1998), ne sont pas soumises obligatoirement aux procédures de passation et contrôle des marchés publics.
Elles peuvent être réalisées et réglées sur simple facture pour les fournitures ou services et sur mémoire pour les travaux.
Cette procédure ne devrait pas empêcher l'acheteur public de veiller à réaliser les opérations aux meilleures conditions économiques et de recourir à la mise en compétition préalable des fournisseurs potentiels.
Lorsqu'au cours d'un même exercice budgétaire ou d'une même opération d'investissement planifiée, pour des prestations identiques confiées au même fournisseur, le seuil fixé est dépassé, un marché de régularisation intervient(cf. art .6 du décret exécutif n° 91.434 du 9 novembre 1991 complété et modifié par le décret exécutif n° 96. 54 du 2 janvier 1996 ).
ACOMPTE
Article 62, 63,73,74 et 79 du décret 91.434 du 9 novembre 1991.
Les acomptes sont des versements consentis par le service contractant au profit de l'entrepreneur en contrepartie d'une exécution des travaux objet du marché.
Ces versements sont effectués sur la base de situations de travaux dûment approuvées.
Les acomptes ne constituent pas un paiement définitif. Ce sont des paiements effectués au profit de l'entrepreneur par le service contractant selon un rythme périodique arrêté contractuellement en fonction des travaux dûment exécutés.
ACTUALISATION
Article 53,54 et 55 du décret 91 .434 du 9Novembre 1991 modifié et complété.
L'actualisation est une opération consistant à réajuster les prix du marché en fonction de l'évolution des conditions économiques entre la date limite de validité des offres ( ou des prix) et celle du commencement d'exécution des travaux et / ou des prestations.
L'actualisation et les modalités de sa mise en oeuvre doivent être prévues au marché.
ADJUDICATION
Article 25 et 29 du décret 91 .434 du 9 novembre 1991.
L'adjudication est une procédure de passation des marchés publics qui consiste, sur la base d'un appel à la concurrence ouvert ou restreint, obéissant à un formalisme( particulier, juridique ), à attribuer le marché, après ouverture des plis en séance publique, au fournisseur le mieux disant à condition que son prix soit inférieur au maximum fixé éventuellement par le service contractant.
L'adjudication porte sur des opérations simples de type courant et ne concerne que les candidats nationaux ou étrangers installés en Algérie.
ANALYSE DE LA VALEUR
Est une technique qui vise, à partir ( et au moyen) d'une analyse systématique et détaillée des différentes fonctions et des composants d'un produit ou d'un équipement, à réduire les coûts :
a) Par l'élimination des fonctions superflues, c'est à dire non nécessaires à la satisfaction des besoins auxquels doit répondre la qualité du produit ou de l'équipement ;
b) Et / ou l'adaptation des composants et matériaux y afférents.
APPEL D'OFFRES
Articles 22,24,25,26,27,28 et 34 du décret 91.434 du 9 novembre 1991.
L'appel d'offres est une procédure de passation des marchés qui consiste, sur la base d'un appel à la concurrence ouvert ou restreint, national ou international, à attribuer le marché au
soumissionnaire dont l'offre aura été jugée la plus compétitive, après évaluation en tenant compte du prix, mais aussi d'autres critères techniques (expérience, moyens humains et matériel, solvabilité, service après vente, garanties etc.)
Il y a trois ( 03 ) types d'appel d'offres :
Ouvert : tout candidat peut soumissionner ;
Restreint : seuls les candidats répondant à certaines conditions particulières préalablement définies par le service contractant, peuvent soumissionner.
Restreint après sélection: consultation sélective.
ARBITRAGE
Articles 442 à 445 du code de procédure civile.
C'est un mode de règlement des litiges qui consiste à recourir par voie contractuelle, à un tribunal arbitral dont la composition et le mode de fonctionnement sont :
- soit arrêtés par les parties ( arbitrage ad hoc ) ;
- soit soumis aux règles et procédés définis par certaines institutions internationales telles que les chambres de commerce ( arbitrage institutionnel ) .
Le tribunal arbitral statue sur les litiges qui lui sont soumis conformément au droit.
II peut également agir, statuer en amiable compositeur, c'est à dire selon les règles de l'équité, lorsque cette formule est prévue par les parties dans la convention d'arbitrage.
La sentence arbitrale devient exécutoire par décision du président du tribunal.
ASSURANCES
Code Civil.
- Loi 95.07 du 25.01.1995 relative aux assurances.
- Décret exécutif 96.49 du 17.01.1996 fixant la nomenclature des ouvrages publics dispensés de l'obligation d'assurance de responsabilité décennale.
Article 5 du Décret 91.434 du 09.11.1991.
L'article 613 du code civil définit l'assurance comme « Un contrat par lequel l'assureur s'oblige, moyennant des primes ou autres versements pécuniaires, à fournir à l'assuré ou au tiers bénéficiaire au profit duquel l'assurance est souscrite, une somme d'argent, une rente ou une autre prestation pécuniaire en cas de réalisation du risque prévu au contrat »
En vertu des articles 175 à 178 de la loi relative aux assurances, les architectes, les entrepreneurs et autres personnes liées au maître de l'ouvrage par un contrat de travaux de construction, de
restauration ou de réhabilitation d'ouvrages, sont tenues à l'obligation d'assurance contre les conséquences pécuniaires de leur responsabilité professionnelle et de responsabilité décennale.
La nomenclature des ouvrages publics dispensés de l'obligation d'assurance sont visée et fixée par Décret exécutif n° 96.49 du 17.0 1.1996.
Les articles 194 et 197 rendent obligatoires l’assurance pour toutes marchandises ou tous biens d'équipement transportés par voie maritime ou aérienne.
ATTACHEMENT
- Article 39 A du cahier des clauses administratives générales approuvées par arrêté du 21.11.1964
Les attachements sont des documents établis à partir de constatations faites sur chantier, des éléments qualificatifs et quantitatifs relatifs aux travaux exécutés et des approvisionnements réalisés.
Les attachements sont établis contradictoirement par le maître de l'ouvrage et l'entrepreneur ou leur représentants dûment habilités.
Ils servent à l'établissement des situations des travaux.
AVANCES
Articles 62,63,65,66,67,68,69,71 et 72 du Décret 91.434 du 9 novembre 1991.
L'avance est toute somme versée avant exécution des prestations, objet du contrat et sans contre partie d'une exécution physique de la prestation.
Il y a 2 types d’avances :
- Avance forfaitaire
-Avance sur approvisionnement
1) L'avance forfaitaire
Est une somme versée par le service contractant avant le début d’exécution des prestations, objet du marché à l’entrepreneur ou fournisseur sur la base d’un taux défini dans le marché.
Le taux ne doit pas excéder le seuil fixé par la réglementation sauf exception prévue à l’article 67 du Décret 91.434 du 9 novembre 1991.
2) L'avance sur approvisionnement
C'est une somme accordée par le service contractant à son partenaire s'il justifie d'un contrat ou de commande confirmée de matières premières et produits indispensables à l'exécution du marché.
L'octroi de cette avance peut, en outre, être conditionné par un engagement expresse du partenaire de déposer sur le chantier les matériaux, ou par le constat du dépôt proprement dit.
AVENANT
- Articles 88 à 91. du Décret 91.434 du 9 novembre 1991.
L'avenant est un document contractuel par lequel les parties peuvent apporter des modifications à une ou plusieurs clauses du marché initial.
L'avenant ne peut bouleverser l'économie du contrat ni en changer substantiellement l'objet ou les conditions économiques de base.
B
BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES
- Article 52 du Décret 91.434 du 9 novembre 1991.
- Article 38 et 45 du CCAG.
Document contractuel d'un marché dont le montant est déterminé en partie ou en totalité sur la base de prix unitaires.
Le bordereau des prix unitaires comporte une décomposition par poste, des travaux à exécuter avec indication:
- de la description détaillée et complète des postes à réaliser ;
- du mode d'évaluation ;
- du prix unitaire applicable pour chacun de ces postes ;
- des sujétions particulières non prises en compte dans l'évaluation des prix.
C
CAHIERS DES CHARGES
- Article 10 du Décret 91.434 du 9 novembre 1991.
- CCAG.
Ce sont des documents qui précisent les conditions dans lesquelles les marchés sont passés et exécutés.
Ils comprennent notamment :
- Le cahier des clauses administratives générales applicables à tous les marchés de travaux ou de fournitures approuvés par décret.
- Le cahier des prescriptions communes qui fixe les dispositions techniques applicables à tous les marchés portant sur la même nature de travaux, de fournitures ou services et approuvé par
arrêté du Ministère intéressé;
- Le cahier des prescriptions spéciales qui fixe les clauses propres à chaque marché et qui est établi par les services contractants.
CAUTIONNEMENT
- Article 80 A 87 du Décret 91.434 du 9 novembre 1991.
- Code civil.
L'article 644 du code civil définit le cautionnement comme un contrat par lequel une personne garantit l'exécution d'une obligation en s'engageant envers le créancier, à satisfaire à cette obligation si le débiteur n'y satisfait pas lui-même.
En matière de marchés publics, le cautionnement est destiné à protéger le service contractant contre les risques de défaillance éventuelle de son partenaire dans le cadre de l'exécution du marché.
Le cautionnement consiste généralement en une garantie bancaire émise sous forme de caution de bonne exécution et / ou de bonne fin, pour un montant déterminé sur la base d'un taux fixé contractuellement.
Selon l'article 86 du décret 91.434 ci dessus, ce taux ne peut être inférieur à cinq ( 5 % ) du montant du marché.
CLAUSE COMPROMISSOIRE
- Décret législatif no 93.09 du 25.04.1993 modifiant et complétant l'ordonnance n° 66.154 du 08.06.1966 portant code de procédure civile.
C’est une clause par laquelle les parties contractantes conviennent de soumettre à l'arbitrage tout différend ou litige susceptible de naître entre eux à l'occasion de l'exécution du contrat.
L'article 442 aliéna 3 du code de procédure civile modifié dispose que l'Etat et les personnes morales publiques ne peuvent pas compromettre sauf dans leurs relations commerciales internationales.
COMITE CONSULTATIF DE REGLEMENT AMIABLE
- Articles 99 A 101 du Décret 91.434 du 9 novembre 1991.
- Articles 155 à 160 de l'ordonnance n° 67.90 du 17 juin 1967.
Le comité consultatif de règlement amiable est un organe institué auprès du ministre, du wali ou du président d'APC et chargé de rechercher dans les contestations relatives aux marchés publics les éléments équitables susceptibles d'être adoptés en vue d'un règlement amiable.
La composition et le fonctionnement du comité consultatif ne sont pas précisés dans le décret qui dispose à cet effet :
" ...... ils sont fixés selon le cas, par décision du ministre, du wali ou du président d'APC "
Le comité doit statuer dans un délai de trois mois.
COMMISSION
- Articles 106 et suivants du Décret 91.434 du 9 novembre 1991.
Dans le cadre des contrôles interne et externe des marchés publics il est institué les différentes commissions ci après :
- Commission d'ouverture des plis
- Commission d'évaluation des offres
- Commission des marchés du service contractant
- Commission nationale des marchés.
1 ) Commission d'ouverture des plis
- Articles 106 et 107 du Décret 91.434 du 9 novembre 1991.
Instituée auprès de chaque service contractant, la commission d'ouverture des plis a pour mission
selon l'article 107 :
« - de constater la régularité de l'enregistrement des offres sur un registre ad hoc, de dresser la liste des soumissions dans l'ordre d'arrivée avec montants des propositions ;
- de dresser inscription sommaire des pièces constitutives de la soumission ;
-d'établir séance tenante, le procès verbal signé par tous les membres présents de la commission. »
La composition de cette commission en est fixée par le service contractant ( art. 106 précité )
2 ) Commission d'évaluation des offres
- Articles 110 du Décret 91.434 du 9 novembre 1991.
Conformément à l'article 110 ci dessus; la commission d'évaluation des offres est instituée auprès de chaque service contractant.
" Cette commission, composée de membres qualifiés choisis en raison de leur compétence et expérience, analyse les offres et, le cas échéant, les variantes d'offres en vue de dégager la ou les proposition (s) à soumettre aux instances concernées."
3 ) Commission des marchés Institués auprès de chaque service contractant
- Articles 113 et suivants du Décret ci dessus cité.
Il est institué différentes commissions de marchés :
- La commission de marché du ministère dont la composition et la compétence sont fixées à l'article 117 ;
- La commission de marché de l'institution nationale autonome dont les attributions et les règles de fonctionnement sont celles prévues pour la commission ministérielle de marchés ( article 113 aliéna 3 );
- La commission de marché de l'établissement public à caractère administratif dont la composition et la compétence sont fixées à l'article 118 ;
- La commission de marché de la wilaya dont la composition et la compétence sont prévues aux artic119 et l20;
- La commission de marché de l'établissement public local à caractère administratif dont la composition et la compétence sont fixées à l'article 121 ;
- La commission de marché de la commune dont la composition et la compétence sont arrêtées à l'article 122 ;
4 ) Commission nationale des marchés :
C'est un organe interministériel de contrôle, placé sous l'autorité du ministre chargé des finances qui en assure la présidence; la commission nationale des marchés a des attributions en matière :
- D'orientation des commandes publiques ;
- De réglementation ;
- Et de contrôle.
En vertu de l'article 130 du décret précité et en matière de contrôle, la commission nationale des marchés se prononce sur tout marché :
- D'investissement dont le montant est supérieur à deux cent millions de dinars ( 200.000.000 DA ) ainsi que tout avenant à ce marché ;
- D'approvisionnement dont le montant est supérieur à trois cent millions de dinars ( 300.000.000 DA ) ainsi que tout avenant à ce marché ;
- D’étude ou de service dont le montant est supérieur à soixante millions de dinars (60.000.000 DA) ainsi que tout avenant à ce marché ;
- Tout marché contenant la clause prévue à l’article 92 du présent décret et dont l’application est susceptible de porter le montant initial à ceux fixés ci dessus et au-delà ;
- Tout avenant qui porte le montant du marché de base aux seuils fixés au dessus et au delà.
CONCOURS
- Article 30 du Décret 91.434 du 9 novembre 1991.
Le concours est une procédure de mise en concurrence d'hommes de l'art en vue de la réalisation d'une opération comportant des aspects techniques, économiques, esthétiques et / ou artistiques particulières
Les modalités de mise en oeuvre du concours ne sont pas définis dans le décret 91.434.
Le concours peut porter, en principe sur l'établissement d'un projet et / ou sur son exécution.
Il est généralement lancé sur la base d'un programme qui fixe :
- Les critères de choix des lauréats ;
- Les prix et récompenses à allouer aux lauréats les mieux classés; proposés par un jury désigné à cet effet .
CONSULTATION
- Articles 23 du Décret 91.434 du 9 novembre 1991.
C'est une procédure de passation selon laquelle le service contractant met en compétition les partenaires potentiels en les invitant par tous moyens écrits appropriés ( fax, télex, lettres ..... ) à faire des offres .
La consultation qui est une procédure moins formaliste que l'appel d'offres, est généralement utilisée pour les approvisionnements et les achats de fourniture courante et à caractère répétitif.
CONSULTATION SELECTIVE
- Articles 27,18 et 54 du Décret 91.434 du 9 novembre 1991.
C'est une procédure de passation qui se déroule en deux phases :
1) La première phase consiste à choisir, au moyen d'un avis d'appel à la présélection, les entreprises intéressées par la réalisation d'un projet en répondant aux conditions et critères de qualification définis par le service contractant.
2 ) La deuxième phase consiste à inviter les entreprises présélectionnées à soumissionner sur la base du dossier de consultation qui leur est fourni et à attribuer le marché au soumissionnaire présentant l'offre la plus compétitive.
La procédure de consultation sélective est identique à celle de l'appel d'offre restreint après présélection.
Elle est utilisée à l’occasion d'opérations complexes ou d'importance particulière
CONTRAT / CONVENTION
- Code civil.
L'article 54 du code civil définit le contrat comme « une convention par laquelle une ou plusieurs parties s'obligent envers une ou plusieurs autres parties à faire ou à ne pas faire quelque chose. »
Il existe différents types de contrats définis par le code civil ( art . 54 et suivants) :
- Synallagmatique.
- Unilatéral.
- Commutatif.
- Aléatoire.
Les contrats peuvent être à titre onéreux ou à titre gratuit.
Les marchés publics sont des contrats synallagmatiques dans la mesure ou les parties contractantes s’obligent réciproquement les unes envers les autres.
Pour la formation et la validité du contrat, il faut que les conditions suivantes soient réunies :
- Capacité des parties à contracter.
- Objet licite.
- Consentement mutuel des parties non entaché de vices ( erreur; vol; violence et / ou lésion ).
COUTS D’OBJECTIFS
-Article 4 de l'arrêté du 15 mai 1988 relatif à la maîtrise d’œuvre.
C'est le coût global prévisionnel toutes taxes comprises (TTC) de l'ouvrage déterminé par le maître d’œuvre sur la base des conditions économiques prévalant au moment de l'établissement se son offre.
CAHIERS DES CHARGES
- Article 10 du Décret 91.434 du 9 novembre 1991.
- CCAG.
Ce sont des documents qui précisent les conditions dans lesquelles les marchés sont passés et exécutés.
Ils comprennent notamment :
- Le cahier des clauses administratives générales applicables à tous les marchés de travaux ou de fournitures approuvés par décret.
- Le cahier des prescriptions communes qui fixe les dispositions techniques applicables à tous les marchés portant sur la même nature de travaux, de fournitures ou services et approuvé par
arrêté du Ministère intéressé;
- Le cahier des prescriptions spéciales qui fixe les clauses propres à chaque marché et qui est établi par les services contractants.
CAUTIONNEMENT
- Article 80 A 87 du Décret 91.434 du 9 novembre 1991.
- Code civil.
L'article 644 du code civil définit le cautionnement comme un contrat par lequel une personne garantit l'exécution d'une obligation en s'engageant envers le créancier, à satisfaire à cette obligation si le débiteur n'y satisfait pas lui-même.
En matière de marchés publics, le cautionnement est destiné à protéger le service contractant contre les risques de défaillance éventuelle de son partenaire dans le cadre de l'exécution du marché.
Le cautionnement consiste généralement en une garantie bancaire émise sous forme de caution de bonne exécution et / ou de bonne fin, pour un montant déterminé sur la base d'un taux fixé contractuellement.
Selon l'article 86 du décret 91.434 ci dessus, ce taux ne peut être inférieur à cinq ( 5 % ) du montant du marché.
CLAUSE COMPROMISSOIRE
- Décret législatif no 93.09 du 25.04.1993 modifiant et complétant l'ordonnance n° 66.154 du 08.06.1966 portant code de procédure civile.
C’est une clause par laquelle les parties contractantes conviennent de soumettre à l'arbitrage tout différend ou litige susceptible de naître entre eux à l'occasion de l'exécution du contrat.
L'article 442 aliéna 3 du code de procédure civile modifié dispose que l'Etat et les personnes morales publiques ne peuvent pas compromettre sauf dans leurs relations commerciales internationales.
COMITE CONSULTATIF DE REGLEMENT AMIABLE
- Articles 99 A 101 du Décret 91.434 du 9 novembre 1991.
- Articles 155 à 160 de l'ordonnance n° 67.90 du 17 juin 1967.
Le comité consultatif de règlement amiable est un organe institué auprès du ministre, du wali ou du président d'APC et chargé de rechercher dans les contestations relatives aux marchés publics les éléments équitables susceptibles d'être adoptés en vue d'un règlement amiable.
La composition et le fonctionnement du comité consultatif ne sont pas précisés dans le décret qui dispose à cet effet :
" ...... ils sont fixés selon le cas, par décision du ministre, du wali ou du président d'APC "
Le comité doit statuer dans un délai de trois mois.
COMMISSION
- Articles 106 et suivants du Décret 91.434 du 9 novembre 1991.
Dans le cadre des contrôles interne et externe des marchés publics il est institué les différentes commissions ci après :
- Commission d'ouverture des plis
- Commission d'évaluation des offres
- Commission des marchés du service contractant
- Commission nationale des marchés.
1 ) Commission d'ouverture des plis
- Articles 106 et 107 du Décret 91.434 du 9 novembre 1991.
Instituée auprès de chaque service contractant, la commission d'ouverture des plis a pour mission
selon l'article 107 :
« - de constater la régularité de l'enregistrement des offres sur un registre ad hoc, de dresser la liste des soumissions dans l'ordre d'arrivée avec montants des propositions ;
- de dresser inscription sommaire des pièces constitutives de la soumission ;
-d'établir séance tenante, le procès verbal signé par tous les membres présents de la commission. »
La composition de cette commission en est fixée par le service contractant ( art. 106 précité )
2 ) Commission d'évaluation des offres
- Articles 110 du Décret 91.434 du 9 novembre 1991.
Conformément à l'article 110 ci dessus; la commission d'évaluation des offres est instituée auprès de chaque service contractant.
" Cette commission, composée de membres qualifiés choisis en raison de leur compétence et expérience, analyse les offres et, le cas échéant, les variantes d'offres en vue de dégager la ou les proposition (s) à soumettre aux instances concernées."
3 ) Commission des marchés Institués auprès de chaque service contractant
- Articles 113 et suivants du Décret ci dessus cité.
Il est institué différentes commissions de marchés :
- La commission de marché du ministère dont la composition et la compétence sont fixées à l'article 117 ;
- La commission de marché de l'institution nationale autonome dont les attributions et les règles de fonctionnement sont celles prévues pour la commission ministérielle de marchés ( article 113 aliéna 3 );
- La commission de marché de l'établissement public à caractère administratif dont la composition et la compétence sont fixées à l'article 118 ;
- La commission de marché de la wilaya dont la composition et la compétence sont prévues aux artic119 et l20;
- La commission de marché de l'établissement public local à caractère administratif dont la composition et la compétence sont fixées à l'article 121 ;
- La commission de marché de la commune dont la composition et la compétence sont arrêtées à l'article 122 ;
4 ) Commission nationale des marchés :
C'est un organe interministériel de contrôle, placé sous l'autorité du ministre chargé des finances qui en assure la présidence; la commission nationale des marchés a des attributions en matière :
- D'orientation des commandes publiques ;
- De réglementation ;
- Et de contrôle.
En vertu de l'article 130 du décret précité et en matière de contrôle, la commission nationale des marchés se prononce sur tout marché :
- D'investissement dont le montant est supérieur à deux cent millions de dinars ( 200.000.000 DA ) ainsi que tout avenant à ce marché ;
- D'approvisionnement dont le montant est supérieur à trois cent millions de dinars ( 300.000.000 DA ) ainsi que tout avenant à ce marché ;
- D’étude ou de service dont le montant est supérieur à soixante millions de dinars (60.000.000 DA) ainsi que tout avenant à ce marché ;
- Tout marché contenant la clause prévue à l’article 92 du présent décret et dont l’application est susceptible de porter le montant initial à ceux fixés ci dessus et au-delà ;
- Tout avenant qui porte le montant du marché de base aux seuils fixés au dessus et au delà.
CONCOURS
- Article 30 du Décret 91.434 du 9 novembre 1991.
Le concours est une procédure de mise en concurrence d'hommes de l'art en vue de la réalisation d'une opération comportant des aspects techniques, économiques, esthétiques et / ou artistiques particulières
Les modalités de mise en oeuvre du concours ne sont pas définis dans le décret 91.434.
Le concours peut porter, en principe sur l'établissement d'un projet et / ou sur son exécution.
Il est généralement lancé sur la base d'un programme qui fixe :
- Les critères de choix des lauréats ;
- Les prix et récompenses à allouer aux lauréats les mieux classés; proposés par un jury désigné à cet effet .
CONSULTATION
- Articles 23 du Décret 91.434 du 9 novembre 1991.
C'est une procédure de passation selon laquelle le service contractant met en compétition les partenaires potentiels en les invitant par tous moyens écrits appropriés ( fax, télex, lettres ..... ) à faire des offres .
La consultation qui est une procédure moins formaliste que l'appel d'offres, est généralement utilisée pour les approvisionnements et les achats de fourniture courante et à caractère répétitif.
CONSULTATION SELECTIVE
- Articles 27,18 et 54 du Décret 91.434 du 9 novembre 1991.
C'est une procédure de passation qui se déroule en deux phases :
1) La première phase consiste à choisir, au moyen d'un avis d'appel à la présélection, les entreprises intéressées par la réalisation d'un projet en répondant aux conditions et critères de qualification définis par le service contractant.
2 ) La deuxième phase consiste à inviter les entreprises présélectionnées à soumissionner sur la base du dossier de consultation qui leur est fourni et à attribuer le marché au soumissionnaire présentant l'offre la plus compétitive.
La procédure de consultation sélective est identique à celle de l'appel d'offre restreint après présélection.
Elle est utilisée à l’occasion d'opérations complexes ou d'importance particulière
CONTRAT / CONVENTION
- Code civil.
L'article 54 du code civil définit le contrat comme « une convention par laquelle une ou plusieurs parties s'obligent envers une ou plusieurs autres parties à faire ou à ne pas faire quelque chose. »
Il existe différents types de contrats définis par le code civil ( art . 54 et suivants) :
- Synallagmatique.
- Unilatéral.
- Commutatif.
- Aléatoire.
Les contrats peuvent être à titre onéreux ou à titre gratuit.
Les marchés publics sont des contrats synallagmatiques dans la mesure ou les parties contractantes s’obligent réciproquement les unes envers les autres.
Pour la formation et la validité du contrat, il faut que les conditions suivantes soient réunies :
- Capacité des parties à contracter.
- Objet licite.
- Consentement mutuel des parties non entaché de vices ( erreur; vol; violence et / ou lésion ).
COUTS D’OBJECTIFS
-Article 4 de l'arrêté du 15 mai 1988 relatif à la maîtrise d’œuvre.
C'est le coût global prévisionnel toutes taxes comprises (TTC) de l'ouvrage déterminé par le maître d’œuvre sur la base des conditions économiques prévalant au moment de l'établissement se son offre.
D
DELAI
- Articles 46,47 et 77 du décret 91.434 du 9 novembre 1991.
- Articles 2,3, 4, 5, 7, 34,35,47 et 49 du CCAG.
a) Délai de dépôt des offres.
Période limite accordée, dans le cadre de l'appel à la concurrence, par le service contractant aux soumissionnaires potentiels pour préparer une offre et la faire parvenir.
Ce délai doit être fixe de façon à permettre à la concurrence la plus large de jouer.
Les offres parvenues ou déposées après ce délai ne sont pas recevables.
b ) Délai de réalisation
Période arrêtée contractuellement par les parties pour l'exécution des prestations ou travaux, objet du contrat.
Le non-respect du délai de réalisation peut entraîner l'application des pénalités de retard.
Le délai commence à courir à compter de la notification de l'ordre de service de commencement des travaux.
c ) Délai de garantie
Période contractuelle durant laquelle le partenaire contractant est tenu, à ses frais et sous sa responsabilité, de remettre en état ou de remplacer tout ou une partie des prestations non conformes ( travaux, fournitures .....) présentant des vices ou des anomalies .
Cette période court ( sauf dispositions contraires des parties) à compter de la date de la réception provisoire.
d ) Délai de paiement
Délai ouvert au service contractant pour procéder au règlement des sommes dues au titulaire du marché au titre des prestations exécutées.
Le non-respect de ce délai peut entraîner, à la charge du service contractant, le paiement d'intérêts moratoires calculés au taux moyen d'intérêt bancaire à court terme.
DENONCIATION. ( V.RESILIATION )
DEPENSES CONTROLEES
- Articles 52 et 61 du décret 91.434 du 9 novembre 1991.
C'est une formule de rémunération selon laquelle les travaux sont payés à l'entrepreneur sur la base des dépenses et des charges réellement engagées, dûment constatées, majorées d'un pourcentage correspondant à la marge.
DOMICILIATION
Formalité qui consiste à déposer le marché et le dossier y afférent auprès d'un établissement financier désigné contractuellement et chargé d'effectuer toutes les opérations financières relatives au marché.
DONNEUR D'ORDRE
Dans le cadre de la réalisation d'un marché comportant une sous-traitance, l'expression donneur d'ordre désigne la position de l'entrepreneur titulaire du marché vis à vis de ses sous traitants.
DEVIS ESTIMATIF
Document établi par l'entrepreneur et indiquant le montant des travaux décomposé par poste et déterminé sur la base des quantités approximatives et des prix correspondants.
E
ENTREPRENEUR I ENTREPRISE
Personne physique ou morale chargée, dans le cadre du marché, de la réalisation d'un ouvrage ou d'un projet. L'entrepreneur doit en principe, avoir les capacités et les qualifications nécessaires pour cette réalisation.
EVALUATJON DES OFFRES ( V. COMMISSION )
F
FICHIERS FOURNISSEURS ET PRODUITS
- Article 36 du décret 91.434 du 9 novembre 1991.
- Arrêté du 15 avril 1984 fixant le contenu et les conditions de mise à jour des fichiers de l’opérateur public.
Collection organisée d’informations sur les fournisseurs et entrepreneurs et / ou sur les produits.
Les fichiers comportent généralement une fiche servant de support pour l’enregistrement et la mise à jour des informations relatives :
- Aux fournisseurs (identification, capacités techniques et commerciales, références…) ;
- Aux produits (spécifications techniques, sources d’approvisionnement).
FORCES MAJEURES ( CAS DE )
- Articles 51 et 78 du décret 91.434 du 9 novembre 1991.
- Article 27 du CCAG.
- Code civil.
Le cas de force majeure est défini comme un événement imprévisible, insurmontable et irrésistible entraînant l'impossibilité totale ou partielle pour une partie au contrat de satisfaire à ses obligations contractuelles.
Le cas de force majeure est une cause d'exonération de la responsabilité.
FORCLUSION
- Article 4 du CCAG.
La forclusion est définie comme la perte de la faculté de faire valoir un droit par suite de l'expiration d'un délai.
G
GARANTIE DECENNALE ( V. ASSURANCE.)
- Code civil.
- Articles 178 à 188 de la loi 95 du 25.01.1995 relative aux assurances.
- Décret exécutif 96/49 du 17.01.1996
L'article 554 du code civil dispose « L'architecte et l'entrepreneur répondent solidairement pendant dix ans de la destruction totale ou partielle des travaux de constructions immobilières ou des autres
ouvrages permanents et ce, alors même que la destruction proviendrait des vices du sol.
La garantie prévue par l'alinéa précédent s'étend aux défauts qui existent dans les constructions et ouvrages qui menacent la solidité et la sécurité de l'ouvrage.
Le délai de dix ans part de la date de réception définitive de l'ouvrage.
GARANTIES
- Articles 80 à 87 du décret Code civil.
-CCAG
La garantie est l'engagement par lequel le fournisseur ou l'entrepreneur s'oblige vis à vis du service, contractant, pendant un certain délai arrêté dans le contrat, à protéger contre tout préjudice ou dommage éventuel qui pourrait survenir après la réception de l'ouvrage ou des équipements objet du marché et ce :
- Soit en procédant à la remise en état ou au remplacement des équipements reconnus défectueux ;
- Soit en l'indemnisant.
GRE A GRE ( MARCHE DE)
- Articles 22, 24, 39 et 40 du décret 91.434 du 9 novembre 1991 modifié et complété par le décret exécutif no 96/54 du 22 .01.1996.
Procédure de passation des marchés selon laquelle le service contractant attribue le marché à un fournisseur ou entrepreneur avec lequel il aura choisi d'entrer directement en négociation.
La réglementation des marchés prévoit le gré à gré simple et le gré à gré après consultation.
Le recours au gré à gré simple doit être en principe, limité aux seuls cas expressément énumérés à l'article 40.
GROUPEMENT I CONSORTIUM
- Articles 50 alinéa 2 du décret 91.434 du 9 Novembre 1991.
Les marchés peuvent être confiés à des entreprises intervenant seules ou dans le cadre d'un groupement.
Le groupement est constitué par l'association d'un ou plusieurs entrepreneurs en vue de la réalisation d'un projet ou d'un ouvrage déterminé .
En cas de groupement, les entreprises concernées désignent un chef de file s'engageant conjointement et solidairement vis à vis du service contractant .
Le groupement n'a pas de personnalité morale .
ACHAT SUR FACTURE ET TRAVAUX SUR MEMOIRE
Décret 91.434 du 9 novembre 1991 modifié et complété. Les prestations dont le montant ne dépasse pas un certain seuil fixé par la réglementation des marchés publics ( 4000.000 DA actuellement en vertu de l'article 1 er du Décret exécutif n° 98. 87 du 07.03.1998), ne sont pas soumises obligatoirement aux procédures de passation et contrôle des marchés publics.
Elles peuvent être réalisées et réglées sur simple facture pour les fournitures ou services et sur mémoire pour les travaux.
Cette procédure ne devrait pas empêcher l'acheteur public de veiller à réaliser les opérations aux meilleures conditions économiques et de recourir à la mise en compétition préalable des fournisseurs potentiels.
Lorsqu'au cours d'un même exercice budgétaire ou d'une même opération d'investissement planifiée, pour des prestations identiques confiées au même fournisseur, le seuil fixé est dépassé, un marché de régularisation intervient(cf. art .6 du décret exécutif n° 91.434 du 9 novembre 1991 complété et modifié par le décret exécutif n° 96. 54 du 2 janvier 1996 ).
ACOMPTE
Article 62, 63,73,74 et 79 du décret 91.434 du 9 novembre 1991.
Les acomptes sont des versements consentis par le service contractant au profit de l'entrepreneur en contrepartie d'une exécution des travaux objet du marché.
Ces versements sont effectués sur la base de situations de travaux dûment approuvées.
Les acomptes ne constituent pas un paiement définitif. Ce sont des paiements effectués au profit de l'entrepreneur par le service contractant selon un rythme périodique arrêté contractuellement en fonction des travaux dûment exécutés.
ACTUALISATION
Article 53,54 et 55 du décret 91 .434 du 9Novembre 1991 modifié et complété.
L'actualisation est une opération consistant à réajuster les prix du marché en fonction de l'évolution des conditions économiques entre la date limite de validité des offres ( ou des prix) et celle du commencement d'exécution des travaux et / ou des prestations.
L'actualisation et les modalités de sa mise en oeuvre doivent être prévues au marché.
ADJUDICATION
Article 25 et 29 du décret 91 .434 du 9 novembre 1991.
L'adjudication est une procédure de passation des marchés publics qui consiste, sur la base d'un appel à la concurrence ouvert ou restreint, obéissant à un formalisme( particulier, juridique ), à attribuer le marché, après ouverture des plis en séance publique, au fournisseur le mieux disant à condition que son prix soit inférieur au maximum fixé éventuellement par le service contractant.
L'adjudication porte sur des opérations simples de type courant et ne concerne que les candidats nationaux ou étrangers installés en Algérie.
ANALYSE DE LA VALEUR
Est une technique qui vise, à partir ( et au moyen) d'une analyse systématique et détaillée des différentes fonctions et des composants d'un produit ou d'un équipement, à réduire les coûts :
a) Par l'élimination des fonctions superflues, c'est à dire non nécessaires à la satisfaction des besoins auxquels doit répondre la qualité du produit ou de l'équipement ;
b) Et / ou l'adaptation des composants et matériaux y afférents.
APPEL D'OFFRES
Articles 22,24,25,26,27,28 et 34 du décret 91.434 du 9 novembre 1991.
L'appel d'offres est une procédure de passation des marchés qui consiste, sur la base d'un appel à la concurrence ouvert ou restreint, national ou international, à attribuer le marché au
soumissionnaire dont l'offre aura été jugée la plus compétitive, après évaluation en tenant compte du prix, mais aussi d'autres critères techniques (expérience, moyens humains et matériel, solvabilité, service après vente, garanties etc.)
Il y a trois ( 03 ) types d'appel d'offres :
Ouvert : tout candidat peut soumissionner ;
Restreint : seuls les candidats répondant à certaines conditions particulières préalablement définies par le service contractant, peuvent soumissionner.
Restreint après sélection: consultation sélective.
ARBITRAGE
Articles 442 à 445 du code de procédure civile.
C'est un mode de règlement des litiges qui consiste à recourir par voie contractuelle, à un tribunal arbitral dont la composition et le mode de fonctionnement sont :
- soit arrêtés par les parties ( arbitrage ad hoc ) ;
- soit soumis aux règles et procédés définis par certaines institutions internationales telles que les chambres de commerce ( arbitrage institutionnel ) .
Le tribunal arbitral statue sur les litiges qui lui sont soumis conformément au droit.
II peut également agir, statuer en amiable compositeur, c'est à dire selon les règles de l'équité, lorsque cette formule est prévue par les parties dans la convention d'arbitrage.
La sentence arbitrale devient exécutoire par décision du président du tribunal.
ASSURANCES
Code Civil.
- Loi 95.07 du 25.01.1995 relative aux assurances.
- Décret exécutif 96.49 du 17.01.1996 fixant la nomenclature des ouvrages publics dispensés de l'obligation d'assurance de responsabilité décennale.
Article 5 du Décret 91.434 du 09.11.1991.
L'article 613 du code civil définit l'assurance comme « Un contrat par lequel l'assureur s'oblige, moyennant des primes ou autres versements pécuniaires, à fournir à l'assuré ou au tiers bénéficiaire au profit duquel l'assurance est souscrite, une somme d'argent, une rente ou une autre prestation pécuniaire en cas de réalisation du risque prévu au contrat »
En vertu des articles 175 à 178 de la loi relative aux assurances, les architectes, les entrepreneurs et autres personnes liées au maître de l'ouvrage par un contrat de travaux de construction, de
restauration ou de réhabilitation d'ouvrages, sont tenues à l'obligation d'assurance contre les conséquences pécuniaires de leur responsabilité professionnelle et de responsabilité décennale.
La nomenclature des ouvrages publics dispensés de l'obligation d'assurance sont visée et fixée par Décret exécutif n° 96.49 du 17.0 1.1996.
Les articles 194 et 197 rendent obligatoires l’assurance pour toutes marchandises ou tous biens d'équipement transportés par voie maritime ou aérienne.
ATTACHEMENT
- Article 39 A du cahier des clauses administratives générales approuvées par arrêté du 21.11.1964
Les attachements sont des documents établis à partir de constatations faites sur chantier, des éléments qualificatifs et quantitatifs relatifs aux travaux exécutés et des approvisionnements réalisés.
Les attachements sont établis contradictoirement par le maître de l'ouvrage et l'entrepreneur ou leur représentants dûment habilités.
Ils servent à l'établissement des situations des travaux.
AVANCES
Articles 62,63,65,66,67,68,69,71 et 72 du Décret 91.434 du 9 novembre 1991.
L'avance est toute somme versée avant exécution des prestations, objet du contrat et sans contre partie d'une exécution physique de la prestation.
Il y a 2 types d’avances :
- Avance forfaitaire
-Avance sur approvisionnement
1) L'avance forfaitaire
Est une somme versée par le service contractant avant le début d’exécution des prestations, objet du marché à l’entrepreneur ou fournisseur sur la base d’un taux défini dans le marché.
Le taux ne doit pas excéder le seuil fixé par la réglementation sauf exception prévue à l’article 67 du Décret 91.434 du 9 novembre 1991.
2) L'avance sur approvisionnement
C'est une somme accordée par le service contractant à son partenaire s'il justifie d'un contrat ou de commande confirmée de matières premières et produits indispensables à l'exécution du marché.
L'octroi de cette avance peut, en outre, être conditionné par un engagement expresse du partenaire de déposer sur le chantier les matériaux, ou par le constat du dépôt proprement dit.
AVENANT
- Articles 88 à 91. du Décret 91.434 du 9 novembre 1991.
L'avenant est un document contractuel par lequel les parties peuvent apporter des modifications à une ou plusieurs clauses du marché initial.
L'avenant ne peut bouleverser l'économie du contrat ni en changer substantiellement l'objet ou les conditions économiques de base.
B
BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES
- Article 52 du Décret 91.434 du 9 novembre 1991.
- Article 38 et 45 du CCAG.
Document contractuel d'un marché dont le montant est déterminé en partie ou en totalité sur la base de prix unitaires.
Le bordereau des prix unitaires comporte une décomposition par poste, des travaux à exécuter avec indication:
- de la description détaillée et complète des postes à réaliser ;
- du mode d'évaluation ;
- du prix unitaire applicable pour chacun de ces postes ;
- des sujétions particulières non prises en compte dans l'évaluation des prix.
C
CAHIERS DES CHARGES
- Article 10 du Décret 91.434 du 9 novembre 1991.
- CCAG.
Ce sont des documents qui précisent les conditions dans lesquelles les marchés sont passés et exécutés.
Ils comprennent notamment :
- Le cahier des clauses administratives générales applicables à tous les marchés de travaux ou de fournitures approuvés par décret.
- Le cahier des prescriptions communes qui fixe les dispositions techniques applicables à tous les marchés portant sur la même nature de travaux, de fournitures ou services et approuvé par
arrêté du Ministère intéressé;
- Le cahier des prescriptions spéciales qui fixe les clauses propres à chaque marché et qui est établi par les services contractants.
CAUTIONNEMENT
- Article 80 A 87 du Décret 91.434 du 9 novembre 1991.
- Code civil.
L'article 644 du code civil définit le cautionnement comme un contrat par lequel une personne garantit l'exécution d'une obligation en s'engageant envers le créancier, à satisfaire à cette obligation si le débiteur n'y satisfait pas lui-même.
En matière de marchés publics, le cautionnement est destiné à protéger le service contractant contre les risques de défaillance éventuelle de son partenaire dans le cadre de l'exécution du marché.
Le cautionnement consiste généralement en une garantie bancaire émise sous forme de caution de bonne exécution et / ou de bonne fin, pour un montant déterminé sur la base d'un taux fixé contractuellement.
Selon l'article 86 du décret 91.434 ci dessus, ce taux ne peut être inférieur à cinq ( 5 % ) du montant du marché.
CLAUSE COMPROMISSOIRE
- Décret législatif no 93.09 du 25.04.1993 modifiant et complétant l'ordonnance n° 66.154 du 08.06.1966 portant code de procédure civile.
C’est une clause par laquelle les parties contractantes conviennent de soumettre à l'arbitrage tout différend ou litige susceptible de naître entre eux à l'occasion de l'exécution du contrat.
L'article 442 aliéna 3 du code de procédure civile modifié dispose que l'Etat et les personnes morales publiques ne peuvent pas compromettre sauf dans leurs relations commerciales internationales.
COMITE CONSULTATIF DE REGLEMENT AMIABLE
- Articles 99 A 101 du Décret 91.434 du 9 novembre 1991.
- Articles 155 à 160 de l'ordonnance n° 67.90 du 17 juin 1967.
Le comité consultatif de règlement amiable est un organe institué auprès du ministre, du wali ou du président d'APC et chargé de rechercher dans les contestations relatives aux marchés publics les éléments équitables susceptibles d'être adoptés en vue d'un règlement amiable.
La composition et le fonctionnement du comité consultatif ne sont pas précisés dans le décret qui dispose à cet effet :
" ...... ils sont fixés selon le cas, par décision du ministre, du wali ou du président d'APC "
Le comité doit statuer dans un délai de trois mois.
COMMISSION
- Articles 106 et suivants du Décret 91.434 du 9 novembre 1991.
Dans le cadre des contrôles interne et externe des marchés publics il est institué les différentes commissions ci après :
- Commission d'ouverture des plis
- Commission d'évaluation des offres
- Commission des marchés du service contractant
- Commission nationale des marchés.
1 ) Commission d'ouverture des plis
- Articles 106 et 107 du Décret 91.434 du 9 novembre 1991.
Instituée auprès de chaque service contractant, la commission d'ouverture des plis a pour mission
selon l'article 107 :
« - de constater la régularité de l'enregistrement des offres sur un registre ad hoc, de dresser la liste des soumissions dans l'ordre d'arrivée avec montants des propositions ;
- de dresser inscription sommaire des pièces constitutives de la soumission ;
-d'établir séance tenante, le procès verbal signé par tous les membres présents de la commission. »
La composition de cette commission en est fixée par le service contractant ( art. 106 précité )
2 ) Commission d'évaluation des offres
- Articles 110 du Décret 91.434 du 9 novembre 1991.
Conformément à l'article 110 ci dessus; la commission d'évaluation des offres est instituée auprès de chaque service contractant.
" Cette commission, composée de membres qualifiés choisis en raison de leur compétence et expérience, analyse les offres et, le cas échéant, les variantes d'offres en vue de dégager la ou les proposition (s) à soumettre aux instances concernées."
3 ) Commission des marchés Institués auprès de chaque service contractant
- Articles 113 et suivants du Décret ci dessus cité.
Il est institué différentes commissions de marchés :
- La commission de marché du ministère dont la composition et la compétence sont fixées à l'article 117 ;
- La commission de marché de l'institution nationale autonome dont les attributions et les règles de fonctionnement sont celles prévues pour la commission ministérielle de marchés ( article 113 aliéna 3 );
- La commission de marché de l'établissement public à caractère administratif dont la composition et la compétence sont fixées à l'article 118 ;
- La commission de marché de la wilaya dont la composition et la compétence sont prévues aux artic119 et l20;
- La commission de marché de l'établissement public local à caractère administratif dont la composition et la compétence sont fixées à l'article 121 ;
- La commission de marché de la commune dont la composition et la compétence sont arrêtées à l'article 122 ;
4 ) Commission nationale des marchés :
C'est un organe interministériel de contrôle, placé sous l'autorité du ministre chargé des finances qui en assure la présidence; la commission nationale des marchés a des attributions en matière :
- D'orientation des commandes publiques ;
- De réglementation ;
- Et de contrôle.
En vertu de l'article 130 du décret précité et en matière de contrôle, la commission nationale des marchés se prononce sur tout marché :
- D'investissement dont le montant est supérieur à deux cent millions de dinars ( 200.000.000 DA ) ainsi que tout avenant à ce marché ;
- D'approvisionnement dont le montant est supérieur à trois cent millions de dinars ( 300.000.000 DA ) ainsi que tout avenant à ce marché ;
- D’étude ou de service dont le montant est supérieur à soixante millions de dinars (60.000.000 DA) ainsi que tout avenant à ce marché ;
- Tout marché contenant la clause prévue à l’article 92 du présent décret et dont l’application est susceptible de porter le montant initial à ceux fixés ci dessus et au-delà ;
- Tout avenant qui porte le montant du marché de base aux seuils fixés au dessus et au delà.
CONCOURS
- Article 30 du Décret 91.434 du 9 novembre 1991.
Le concours est une procédure de mise en concurrence d'hommes de l'art en vue de la réalisation d'une opération comportant des aspects techniques, économiques, esthétiques et / ou artistiques particulières
Les modalités de mise en oeuvre du concours ne sont pas définis dans le décret 91.434.
Le concours peut porter, en principe sur l'établissement d'un projet et / ou sur son exécution.
Il est généralement lancé sur la base d'un programme qui fixe :
- Les critères de choix des lauréats ;
- Les prix et récompenses à allouer aux lauréats les mieux classés; proposés par un jury désigné à cet effet .
CONSULTATION
- Articles 23 du Décret 91.434 du 9 novembre 1991.
C'est une procédure de passation selon laquelle le service contractant met en compétition les partenaires potentiels en les invitant par tous moyens écrits appropriés ( fax, télex, lettres ..... ) à faire des offres .
La consultation qui est une procédure moins formaliste que l'appel d'offres, est généralement utilisée pour les approvisionnements et les achats de fourniture courante et à caractère répétitif.
CONSULTATION SELECTIVE
- Articles 27,18 et 54 du Décret 91.434 du 9 novembre 1991.
C'est une procédure de passation qui se déroule en deux phases :
1) La première phase consiste à choisir, au moyen d'un avis d'appel à la présélection, les entreprises intéressées par la réalisation d'un projet en répondant aux conditions et critères de qualification définis par le service contractant.
2 ) La deuxième phase consiste à inviter les entreprises présélectionnées à soumissionner sur la base du dossier de consultation qui leur est fourni et à attribuer le marché au soumissionnaire présentant l'offre la plus compétitive.
La procédure de consultation sélective est identique à celle de l'appel d'offre restreint après présélection.
Elle est utilisée à l’occasion d'opérations complexes ou d'importance particulière
CONTRAT / CONVENTION
- Code civil.
L'article 54 du code civil définit le contrat comme « une convention par laquelle une ou plusieurs parties s'obligent envers une ou plusieurs autres parties à faire ou à ne pas faire quelque chose. »
Il existe différents types de contrats définis par le code civil ( art . 54 et suivants) :
- Synallagmatique.
- Unilatéral.
- Commutatif.
- Aléatoire.
Les contrats peuvent être à titre onéreux ou à titre gratuit.
Les marchés publics sont des contrats synallagmatiques dans la mesure ou les parties contractantes s’obligent réciproquement les unes envers les autres.
Pour la formation et la validité du contrat, il faut que les conditions suivantes soient réunies :
- Capacité des parties à contracter.
- Objet licite.
- Consentement mutuel des parties non entaché de vices ( erreur; vol; violence et / ou lésion ).
COUTS D’OBJECTIFS
-Article 4 de l'arrêté du 15 mai 1988 relatif à la maîtrise d’œuvre.
C'est le coût global prévisionnel toutes taxes comprises (TTC) de l'ouvrage déterminé par le maître d’œuvre sur la base des conditions économiques prévalant au moment de l'établissement se son offre.
CAHIERS DES CHARGES
- Article 10 du Décret 91.434 du 9 novembre 1991.
- CCAG.
Ce sont des documents qui précisent les conditions dans lesquelles les marchés sont passés et exécutés.
Ils comprennent notamment :
- Le cahier des clauses administratives générales applicables à tous les marchés de travaux ou de fournitures approuvés par décret.
- Le cahier des prescriptions communes qui fixe les dispositions techniques applicables à tous les marchés portant sur la même nature de travaux, de fournitures ou services et approuvé par
arrêté du Ministère intéressé;
- Le cahier des prescriptions spéciales qui fixe les clauses propres à chaque marché et qui est établi par les services contractants.
CAUTIONNEMENT
- Article 80 A 87 du Décret 91.434 du 9 novembre 1991.
- Code civil.
L'article 644 du code civil définit le cautionnement comme un contrat par lequel une personne garantit l'exécution d'une obligation en s'engageant envers le créancier, à satisfaire à cette obligation si le débiteur n'y satisfait pas lui-même.
En matière de marchés publics, le cautionnement est destiné à protéger le service contractant contre les risques de défaillance éventuelle de son partenaire dans le cadre de l'exécution du marché.
Le cautionnement consiste généralement en une garantie bancaire émise sous forme de caution de bonne exécution et / ou de bonne fin, pour un montant déterminé sur la base d'un taux fixé contractuellement.
Selon l'article 86 du décret 91.434 ci dessus, ce taux ne peut être inférieur à cinq ( 5 % ) du montant du marché.
CLAUSE COMPROMISSOIRE
- Décret législatif no 93.09 du 25.04.1993 modifiant et complétant l'ordonnance n° 66.154 du 08.06.1966 portant code de procédure civile.
C’est une clause par laquelle les parties contractantes conviennent de soumettre à l'arbitrage tout différend ou litige susceptible de naître entre eux à l'occasion de l'exécution du contrat.
L'article 442 aliéna 3 du code de procédure civile modifié dispose que l'Etat et les personnes morales publiques ne peuvent pas compromettre sauf dans leurs relations commerciales internationales.
COMITE CONSULTATIF DE REGLEMENT AMIABLE
- Articles 99 A 101 du Décret 91.434 du 9 novembre 1991.
- Articles 155 à 160 de l'ordonnance n° 67.90 du 17 juin 1967.
Le comité consultatif de règlement amiable est un organe institué auprès du ministre, du wali ou du président d'APC et chargé de rechercher dans les contestations relatives aux marchés publics les éléments équitables susceptibles d'être adoptés en vue d'un règlement amiable.
La composition et le fonctionnement du comité consultatif ne sont pas précisés dans le décret qui dispose à cet effet :
" ...... ils sont fixés selon le cas, par décision du ministre, du wali ou du président d'APC "
Le comité doit statuer dans un délai de trois mois.
COMMISSION
- Articles 106 et suivants du Décret 91.434 du 9 novembre 1991.
Dans le cadre des contrôles interne et externe des marchés publics il est institué les différentes commissions ci après :
- Commission d'ouverture des plis
- Commission d'évaluation des offres
- Commission des marchés du service contractant
- Commission nationale des marchés.
1 ) Commission d'ouverture des plis
- Articles 106 et 107 du Décret 91.434 du 9 novembre 1991.
Instituée auprès de chaque service contractant, la commission d'ouverture des plis a pour mission
selon l'article 107 :
« - de constater la régularité de l'enregistrement des offres sur un registre ad hoc, de dresser la liste des soumissions dans l'ordre d'arrivée avec montants des propositions ;
- de dresser inscription sommaire des pièces constitutives de la soumission ;
-d'établir séance tenante, le procès verbal signé par tous les membres présents de la commission. »
La composition de cette commission en est fixée par le service contractant ( art. 106 précité )
2 ) Commission d'évaluation des offres
- Articles 110 du Décret 91.434 du 9 novembre 1991.
Conformément à l'article 110 ci dessus; la commission d'évaluation des offres est instituée auprès de chaque service contractant.
" Cette commission, composée de membres qualifiés choisis en raison de leur compétence et expérience, analyse les offres et, le cas échéant, les variantes d'offres en vue de dégager la ou les proposition (s) à soumettre aux instances concernées."
3 ) Commission des marchés Institués auprès de chaque service contractant
- Articles 113 et suivants du Décret ci dessus cité.
Il est institué différentes commissions de marchés :
- La commission de marché du ministère dont la composition et la compétence sont fixées à l'article 117 ;
- La commission de marché de l'institution nationale autonome dont les attributions et les règles de fonctionnement sont celles prévues pour la commission ministérielle de marchés ( article 113 aliéna 3 );
- La commission de marché de l'établissement public à caractère administratif dont la composition et la compétence sont fixées à l'article 118 ;
- La commission de marché de la wilaya dont la composition et la compétence sont prévues aux artic119 et l20;
- La commission de marché de l'établissement public local à caractère administratif dont la composition et la compétence sont fixées à l'article 121 ;
- La commission de marché de la commune dont la composition et la compétence sont arrêtées à l'article 122 ;
4 ) Commission nationale des marchés :
C'est un organe interministériel de contrôle, placé sous l'autorité du ministre chargé des finances qui en assure la présidence; la commission nationale des marchés a des attributions en matière :
- D'orientation des commandes publiques ;
- De réglementation ;
- Et de contrôle.
En vertu de l'article 130 du décret précité et en matière de contrôle, la commission nationale des marchés se prononce sur tout marché :
- D'investissement dont le montant est supérieur à deux cent millions de dinars ( 200.000.000 DA ) ainsi que tout avenant à ce marché ;
- D'approvisionnement dont le montant est supérieur à trois cent millions de dinars ( 300.000.000 DA ) ainsi que tout avenant à ce marché ;
- D’étude ou de service dont le montant est supérieur à soixante millions de dinars (60.000.000 DA) ainsi que tout avenant à ce marché ;
- Tout marché contenant la clause prévue à l’article 92 du présent décret et dont l’application est susceptible de porter le montant initial à ceux fixés ci dessus et au-delà ;
- Tout avenant qui porte le montant du marché de base aux seuils fixés au dessus et au delà.
CONCOURS
- Article 30 du Décret 91.434 du 9 novembre 1991.
Le concours est une procédure de mise en concurrence d'hommes de l'art en vue de la réalisation d'une opération comportant des aspects techniques, économiques, esthétiques et / ou artistiques particulières
Les modalités de mise en oeuvre du concours ne sont pas définis dans le décret 91.434.
Le concours peut porter, en principe sur l'établissement d'un projet et / ou sur son exécution.
Il est généralement lancé sur la base d'un programme qui fixe :
- Les critères de choix des lauréats ;
- Les prix et récompenses à allouer aux lauréats les mieux classés; proposés par un jury désigné à cet effet .
CONSULTATION
- Articles 23 du Décret 91.434 du 9 novembre 1991.
C'est une procédure de passation selon laquelle le service contractant met en compétition les partenaires potentiels en les invitant par tous moyens écrits appropriés ( fax, télex, lettres ..... ) à faire des offres .
La consultation qui est une procédure moins formaliste que l'appel d'offres, est généralement utilisée pour les approvisionnements et les achats de fourniture courante et à caractère répétitif.
CONSULTATION SELECTIVE
- Articles 27,18 et 54 du Décret 91.434 du 9 novembre 1991.
C'est une procédure de passation qui se déroule en deux phases :
1) La première phase consiste à choisir, au moyen d'un avis d'appel à la présélection, les entreprises intéressées par la réalisation d'un projet en répondant aux conditions et critères de qualification définis par le service contractant.
2 ) La deuxième phase consiste à inviter les entreprises présélectionnées à soumissionner sur la base du dossier de consultation qui leur est fourni et à attribuer le marché au soumissionnaire présentant l'offre la plus compétitive.
La procédure de consultation sélective est identique à celle de l'appel d'offre restreint après présélection.
Elle est utilisée à l’occasion d'opérations complexes ou d'importance particulière
CONTRAT / CONVENTION
- Code civil.
L'article 54 du code civil définit le contrat comme « une convention par laquelle une ou plusieurs parties s'obligent envers une ou plusieurs autres parties à faire ou à ne pas faire quelque chose. »
Il existe différents types de contrats définis par le code civil ( art . 54 et suivants) :
- Synallagmatique.
- Unilatéral.
- Commutatif.
- Aléatoire.
Les contrats peuvent être à titre onéreux ou à titre gratuit.
Les marchés publics sont des contrats synallagmatiques dans la mesure ou les parties contractantes s’obligent réciproquement les unes envers les autres.
Pour la formation et la validité du contrat, il faut que les conditions suivantes soient réunies :
- Capacité des parties à contracter.
- Objet licite.
- Consentement mutuel des parties non entaché de vices ( erreur; vol; violence et / ou lésion ).
COUTS D’OBJECTIFS
-Article 4 de l'arrêté du 15 mai 1988 relatif à la maîtrise d’œuvre.
C'est le coût global prévisionnel toutes taxes comprises (TTC) de l'ouvrage déterminé par le maître d’œuvre sur la base des conditions économiques prévalant au moment de l'établissement se son offre.
D
DELAI
- Articles 46,47 et 77 du décret 91.434 du 9 novembre 1991.
- Articles 2,3, 4, 5, 7, 34,35,47 et 49 du CCAG.
a) Délai de dépôt des offres.
Période limite accordée, dans le cadre de l'appel à la concurrence, par le service contractant aux soumissionnaires potentiels pour préparer une offre et la faire parvenir.
Ce délai doit être fixe de façon à permettre à la concurrence la plus large de jouer.
Les offres parvenues ou déposées après ce délai ne sont pas recevables.
b ) Délai de réalisation
Période arrêtée contractuellement par les parties pour l'exécution des prestations ou travaux, objet du contrat.
Le non-respect du délai de réalisation peut entraîner l'application des pénalités de retard.
Le délai commence à courir à compter de la notification de l'ordre de service de commencement des travaux.
c ) Délai de garantie
Période contractuelle durant laquelle le partenaire contractant est tenu, à ses frais et sous sa responsabilité, de remettre en état ou de remplacer tout ou une partie des prestations non conformes ( travaux, fournitures .....) présentant des vices ou des anomalies .
Cette période court ( sauf dispositions contraires des parties) à compter de la date de la réception provisoire.
d ) Délai de paiement
Délai ouvert au service contractant pour procéder au règlement des sommes dues au titulaire du marché au titre des prestations exécutées.
Le non-respect de ce délai peut entraîner, à la charge du service contractant, le paiement d'intérêts moratoires calculés au taux moyen d'intérêt bancaire à court terme.
DENONCIATION. ( V.RESILIATION )
DEPENSES CONTROLEES
- Articles 52 et 61 du décret 91.434 du 9 novembre 1991.
C'est une formule de rémunération selon laquelle les travaux sont payés à l'entrepreneur sur la base des dépenses et des charges réellement engagées, dûment constatées, majorées d'un pourcentage correspondant à la marge.
DOMICILIATION
Formalité qui consiste à déposer le marché et le dossier y afférent auprès d'un établissement financier désigné contractuellement et chargé d'effectuer toutes les opérations financières relatives au marché.
DONNEUR D'ORDRE
Dans le cadre de la réalisation d'un marché comportant une sous-traitance, l'expression donneur d'ordre désigne la position de l'entrepreneur titulaire du marché vis à vis de ses sous traitants.
DEVIS ESTIMATIF
Document établi par l'entrepreneur et indiquant le montant des travaux décomposé par poste et déterminé sur la base des quantités approximatives et des prix correspondants.
E
ENTREPRENEUR I ENTREPRISE
Personne physique ou morale chargée, dans le cadre du marché, de la réalisation d'un ouvrage ou d'un projet. L'entrepreneur doit en principe, avoir les capacités et les qualifications nécessaires pour cette réalisation.
EVALUATJON DES OFFRES ( V. COMMISSION )
F
FICHIERS FOURNISSEURS ET PRODUITS
- Article 36 du décret 91.434 du 9 novembre 1991.
- Arrêté du 15 avril 1984 fixant le contenu et les conditions de mise à jour des fichiers de l’opérateur public.
Collection organisée d’informations sur les fournisseurs et entrepreneurs et / ou sur les produits.
Les fichiers comportent généralement une fiche servant de support pour l’enregistrement et la mise à jour des informations relatives :
- Aux fournisseurs (identification, capacités techniques et commerciales, références…) ;
- Aux produits (spécifications techniques, sources d’approvisionnement).
FORCES MAJEURES ( CAS DE )
- Articles 51 et 78 du décret 91.434 du 9 novembre 1991.
- Article 27 du CCAG.
- Code civil.
Le cas de force majeure est défini comme un événement imprévisible, insurmontable et irrésistible entraînant l'impossibilité totale ou partielle pour une partie au contrat de satisfaire à ses obligations contractuelles.
Le cas de force majeure est une cause d'exonération de la responsabilité.
FORCLUSION
- Article 4 du CCAG.
La forclusion est définie comme la perte de la faculté de faire valoir un droit par suite de l'expiration d'un délai.
G
GARANTIE DECENNALE ( V. ASSURANCE.)
- Code civil.
- Articles 178 à 188 de la loi 95 du 25.01.1995 relative aux assurances.
- Décret exécutif 96/49 du 17.01.1996
L'article 554 du code civil dispose « L'architecte et l'entrepreneur répondent solidairement pendant dix ans de la destruction totale ou partielle des travaux de constructions immobilières ou des autres
ouvrages permanents et ce, alors même que la destruction proviendrait des vices du sol.
La garantie prévue par l'alinéa précédent s'étend aux défauts qui existent dans les constructions et ouvrages qui menacent la solidité et la sécurité de l'ouvrage.
Le délai de dix ans part de la date de réception définitive de l'ouvrage.
GARANTIES
- Articles 80 à 87 du décret Code civil.
-CCAG
La garantie est l'engagement par lequel le fournisseur ou l'entrepreneur s'oblige vis à vis du service, contractant, pendant un certain délai arrêté dans le contrat, à protéger contre tout préjudice ou dommage éventuel qui pourrait survenir après la réception de l'ouvrage ou des équipements objet du marché et ce :
- Soit en procédant à la remise en état ou au remplacement des équipements reconnus défectueux ;
- Soit en l'indemnisant.
GRE A GRE ( MARCHE DE)
- Articles 22, 24, 39 et 40 du décret 91.434 du 9 novembre 1991 modifié et complété par le décret exécutif no 96/54 du 22 .01.1996.
Procédure de passation des marchés selon laquelle le service contractant attribue le marché à un fournisseur ou entrepreneur avec lequel il aura choisi d'entrer directement en négociation.
La réglementation des marchés prévoit le gré à gré simple et le gré à gré après consultation.
Le recours au gré à gré simple doit être en principe, limité aux seuls cas expressément énumérés à l'article 40.
GROUPEMENT I CONSORTIUM
- Articles 50 alinéa 2 du décret 91.434 du 9 Novembre 1991.
Les marchés peuvent être confiés à des entreprises intervenant seules ou dans le cadre d'un groupement.
Le groupement est constitué par l'association d'un ou plusieurs entrepreneurs en vue de la réalisation d'un projet ou d'un ouvrage déterminé .
En cas de groupement, les entreprises concernées désignent un chef de file s'engageant conjointement et solidairement vis à vis du service contractant .
Le groupement n'a pas de personnalité morale .