Décret présidentiel n° 07-304 du 17 Ramadhan 1428
correspondant au 29 septembre 2007 fixant la
grille indiciaire des traitements
Art. 18. Lorsque la rémunération mensuelle dun
fonctionnaire, après reclassement, est inférieure ou égale à
celle qui lui était servie antérieurement à la date deffet du
présent décret, il lui est attribué un différentiel de revenu
dont le montant est égal à la différence entre les deux
rémunérations.
Il bénéficie, en outre, dun montant correspondant à
lavancement de deux échelons dans la catégorie de
classement.
Le différentiel de revenu et le montant correspondant à
lavancement de deux (2) échelons sont servis en
montants fixes jusquà la cessation dactivité du
fonctionnaire.