Les principes généraux du droit en droit administratif français et libanais
par
Michel TABET
par
Michel TABET
La légalité est faite d’un ensemble hiérarchisé et complexe de normes
constitutionnelles, législatives, jurisprudentielles et réglementaires auxquelles
s’ajoutent des normes procédant de conventions internationales.
Le statut du Conseil d’Etat libanais prévoit (art. 108) que doivent être annulés les
actes administratifs «pris en violation des lois, des règlements ou de l’autorité de la
chose jugée». Or l’illégalité ne se ramène pas uniquement à la violation des seules
normes prévues ; l’énumération laisse en dehors d’elle des normes aussi importantes
que la Constitution, les normes découlant de conventions internationales incorporées
dans l’ordre juridique interne et les principes généraux du droit. Mais la jurisprudence
administrative libanaise a fait entrer les principes généraux du droit dans le bloc de la
légalité (CEL n° 352 du 7 août 1970, Yacoub c/ Etat, Rec. Chidiac 1970, p. 159).
Les sources de la légalité, nombreuses et variées, ont fait l’objet de plusieurs
classifications. L’une d’elles distingue les sources écrites et les sources non écrites de
la légalité. La source non écrite la plus importante est aujourd’hui constituée par les
principes généraux du droit qui ne sont pas tous et toujours ainsi désignés dans la
jurisprudence administrative. Ils sont souvent désignés par les expressions abrégées
de principe général ou de principe. Le même principe est parfois désigné par des
arrêts successifs de ces différentes façons. Cette diversité terminologique est sans
conséquence.
L’importance de la théorie des principes généraux du droit se trouve résumée
dans cette formule du commissaire du gouvernement Letourneur :
« A côté des lois écrites existent de grands principes dont la reconnaissance comme
règles de droit est indispensable pour compléter le cadre juridique dans lequel doit
évoluer la nation, étant donné les institutions politiques et économiques qui sont les
siennes, et dont la violation a les mêmes conséquences que la violation de la loi
écrite, c’est-à-dire l’annulation de l’acte intervenu en leur méconnaissance et la
constatation d’une faute à la charge de l’autorité ayant pris cet acte»1.
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]